Legislator Jurisprudence & Législation
2405896 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Denial of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2405896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that denied an exceptional residence permit to a foreign national, ordered his departure from French territory, and fixed his destination country, along with associated ancillary claims for an order to issue a permit and costs. The court found that the signatory of the decision was duly delegated, the refusal was sufficiently motivated, an individual examination of the applicant's situation was conducted, and the applicant failed to prove continuous residence in France for over ten years, thereby invalidating the need to consult the residence permit commission. Furthermore, the court determined that the applicant's professional integration was insufficient to warrant a permit based on humanitarian or exceptional grounds, and that the expulsion order did not disproportionately infringe upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to demonstrate sufficient ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Appeal Against Denial of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order: The court found that the signatory of the decision was duly delegated, the refusal was sufficiently motivated, an individual examination of the applicant's situation was conducted, and the applicant failed to prove continuous residence in France for over ten years, thereby invalidating the need to consult the residence permit commission. Furthermore, the court determined that the applicant's professional integration was insufficient to warrant a permit based on humanitarian or exceptional grounds, and that the expulsion order did not disproportionately infringe upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to demonstrate sufficient ties to France.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale décision étrangère décision déléguée départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's entire claim, which is the final substantive outcome.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 15, implicitly included in the dismissal in Article 1) concerning the rejection of the claim for legal costs.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 15, implicitly included in the dismissal in Article 1) concerning the rejection of the claim for legal fees for the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's entire claim, which is the final substantive outcome.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ottou et au préfet de police.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 15, implicitly included in the dismissal in Article 1) concerning the rejection of the claim for legal costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 15, implicitly included in the dismissal in Article 1) concerning the rejection of the claim for legal fees for the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 2024 et le 14 avril 2024, M. A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ottou, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 février 1983, est entré en France en 2012 selon ses déclarations, muni d'un visa touristique de type C valable du 14 août 2012 au 14 septembre 2012 qui lui avait été délivré par les autorités consulaires italiennes pour se rendre en Italie. Il a sollicité, le 15 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, mais contrairement à ce que le requérant a cru, n'a pas assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. A demande donc au tribunal l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Par un arrêté n°2024-00092 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

6. D'une part, pour attester de sa présence en France depuis plus de dix ans,

M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté son pays d'origine par avion le

17 août 2012 à destination de l'Italie, muni d'un visa touristique délivré par les autorités italiennes pour un séjour en Italie, produit, pour justifier de sa présence habituelle en France, cette même année, un ticket d'achat d'un billet de train, daté du 18 août 2012, pour un trajet Milan-Paris. Toutefois, ce justificatif de transport est insuffisant à lui seul pour établir la présence continue en France de M. A, à compter de la date alléguée, l'achat d'un billet de train à destination de Paris depuis Milan n'étant en tout état de cause pas un élément suffisant de nature à certifier son installation en France à la date alléguée. Aucune autre pièce concernant l'année 2012 n'est au demeurant produite au soutien de ses dires pour corroborer sa présence sur le territoire français. Pour l'année 2013, le requérant justifie de sa présence en France, le

6 novembre 2013, par la production d'une ordonnance médicale, ce qui n'est pas davantage suffisant pour établir une présence continue sur le territoire français. Par suite, faute d'éléments justificatifs, M. A ne démontre pas la réalité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen doit ainsi être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits au soutien de ses conclusions, que M. A exerce la profession d'agent de sécurité pour la société " PASS ", depuis le 1er avril 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. S'il se prévaut de son intégration professionnelle en France, ses précédentes activités professionnelles, en qualité d'intérimaire, ne sont pas justifiées par la production de bulletins de salaire établis à son nom. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et, nonobstant la présence de membres de sa famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de sa faible ancienneté dans son emploi actuel, inférieure à deux ans à la date de la décision en litige, c'est sans erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

9. M. A n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code au titre de sa vie privée et familiale, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. En tout état de cause, il ressort de la fiche de salle que l'intéressé, même si des membres de sa famille résident régulièrement en France ou ont la nationalité française, est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. De plus, il n'apporte aucun élément sur l'intensité des liens personnels et familiales qu'il aurait noués ou développés sur le territoire national et encore moins sur les liens, allégués, entretenus avec les membres de sa famille y résidant. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle et professionnelle de M. A.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3.

12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité ivoirienne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ottou et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,

- Mme Leravat, conseillère,

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La présidente rapporteure,

V. HERMANN JAGER

L'assesseure la plus ancienne,

C. LERAVAT La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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