Claimant Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an order to leave French territory without delay, the setting of a destination country, and a one-year ban on re-entry, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked serious examination of his personal situation, and violated international conventions; the Tribunal provisionally granted legal aid but rejected all other requests, finding that the decision was properly signed, adequately motivated, and that the claimant failed to establish sufficient ties to France to justify overturning the expulsion order or granting a voluntary departure period, as his presence and lack of valid travel documents suggested a flight risk, and further finding that the ban on re-entry was a legally required consequence of denying a voluntary departure period and its one-year duration was reasonably determined based on the relevant statutory criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order admits the applicant to provisional legal aid.
This provision was used as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning, leading to Article 1 of the dispositive.
This provision was cited in relation to the cost implications, although the final order only explicitly mentions the rejection of conclusions based on it (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 26 juin 2024, M. E A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer son entier dossier en application des dispositions de l'alinéa 3 du III de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères qu'elles fixent ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas le point de départ du délai pendant lequel s'appliquera cette décision, ni les modalités d'exécution et de preuve de l'exécution de cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête présentée par M. A C.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez, magistrate-désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 à 10h30, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant algérien né le 23 septembre 1997 à Oran (Algérie) a été interpellé et placé en garde-à-vue le 1er mai 2024 pour conduite d'un véhicule à moteur sans titre l'y autorisant. Il n'a alors pas été en mesure de présenter des documents justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du même jour, dont M. A C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la production de l'entier dossier :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
4. La décision contestée ayant été produite, ainsi que le procès-verbal de son audition, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A C détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, sous-préfet de l'arrondissement de Sarcelles, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n°22-165 du 10 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
6. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A C. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. M. A C déclare être entré en France en 2020 et y résider depuis lors sans toutefois ne produire aucune pièce qui l'attesterait. En outre, s'il se prévaut de la présence de ses tantes, de son oncle et de ses cousins sur le territoire français et soutient qu'il est employé en qualité de " laveur de voiture ", il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, n'établit pas l'intensité de ses liens privés et familiaux, ni son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, M. A C se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", qui font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à des traitements contraires à ces dernières stipulations. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Algérie, il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par ce texte. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qu'il précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 devenu L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. M. A C, qui ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, ne démontre pas davantage avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne produit pas de document de voyage en cours de validité et ne justifie pas de la stabilité d'une résidence effective. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le risque de fuite caractérisé.
En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
16. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l'espèce, d'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A C un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un maximum de trois ans. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de M. A C sur le territoire français, qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.