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2405882 Généré par l'IA

Case Regarding Residence Permit Application Suspension and Registration Order Deemed Moot by Subsequent Rejection

Numéro de cause 2405882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a prefectural decision from November 9, 2023, refusing to register her application for a residence permit, alongside an order to register the application and grant a work authorization receipt, as well as provisional legal aid and costs. The court found that a subsequent decision by the prefect on June 4, 2024, rejecting the residence permit application rendered the initial request for suspension of the November 9 decision moot and thus inadmissible; consequently, the court also rejected the request for provisional legal aid because the primary action was deemed inadmissible, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-1 du code de justice administrative; Case Regarding Residence Permit Application Suspension and Registration Order Deemed Moot by Subsequent Rejection: The court found that a subsequent decision by the prefect on June 4, 2024, rejecting the residence permit application rendered the initial request for suspension of the November 9 decision moot and thus inadmissible; consequently, the court also rejected the request for provisional legal aid because the primary action was deemed inadmissible, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the request for provisional legal aid was rejected.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the relief sought (suspension), which the court ultimately rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401409 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par une décision du 4 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, la requête tendant à la suspension de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été enregistrée et, par suite, est irrecevable.

3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B ne peut être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,