Foreign National Residence Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had his application for renewal of a temporary "employee" residence permit rejected after initially obtaining a work authorization, sought an urgent order to suspend the rejection decision. The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because, after the filing of the case, the applicant was summoned for a residence permit renewal appointment and received a receipt valid for three months, thus finding no need to rule on the merits of the suspension request. The State was ordered to pay €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Residence Permit Renewal Dispute: The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because, after the filing of the case, the applicant was summoned for a residence permit renewal appointment and received a receipt valid for three months, thus finding no need to rule on the merits of the suspension request. The State was ordered to pay €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the provisional admission of Mr. A to legal aid.
Orders the State to pay costs to Me Kacou based on the administrative justice code and the law on legal aid.
Cited in Article 3 as the basis for ordering payment of costs.
Cited in Article 3 as the basis for ordering payment of costs.
Cited in the reasoning (point 2) for granting provisional legal aid, which is confirmed by Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n°2405801, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2024 :
- le rapport de M. Delesalle ;
- et les observations de Me Floret, avocate du préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige dès lors que le requérant a été informé dès le 14 mars 2024 de sa convocation et qu'il a néanmoins maintenu son recours.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 mai 1982 et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " a sollicité le 16 mars 2023 le renouvellement de ce titre. Ayant finalement obtenu une autorisation de travail le 29 décembre 2023 après plusieurs demandes en ce sens, il a néanmoins été informé le 10 janvier 2024 puis le 1er février 2024 par la préfecture que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été classée sans suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué le 14 mars 2024 afin de se rendre en préfecture le 10 avril 2024 en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire et qu'il s'est vu accorder un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 mars 2024 au 17 juin 2024. Dès lors, les conclusions de sa requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Kacou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Kacou en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où celui-ci ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kacou.
Copie en sera notifiée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3