Injunction Compelling Decision on Delayed Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose request for a residence permit renewal had been pending for over a year, despite receiving multiple extensions, sought emergency relief to compel the prefect to rule on the application, arguing that the administrative delay caused professional precarity because the extension certificates did not grant the same rights as the full permit. The court granted the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the unusually long duration of the administrative inaction demonstrated both urgency and utility, as the requested measure did not obstruct any existing administrative decision, and consequently ordered the prefect to rule on the renewal request within one month and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Compelling Decision on Delayed Residence Permit Renewal: The court granted the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the unusually long duration of the administrative inaction demonstrated both urgency and utility, as the requested measure did not obstruct any existing administrative decision, and consequently ordered the prefect to rule on the renewal request within one month and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to rule on the residence permit application, implementing the substantive decision based on the urgency established under Article L. 521-3 CJA.
The court exercised its power to order the administration to act based on the conditions for summary proceedings (référé) concerning administrative inaction.
This article enforces the final order regarding the payment of costs to the applicant.
Used to justify ordering the State to pay a sum to the applicant for costs related to the litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que les multiples attestations de prolongation d'instruction qui lui ont été délivrées ne lui ouvrent pas les mêmes droits que le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance et que cette situation de précarité administrative l'empêche de travailler ;
- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction, que M. B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour. Il est également constant qu'à partir du 13 septembre 2023, le requérant a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière arrivera à expiration le 28 novembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l'administration pour statuer sur la demande de M. B qui est pendante depuis plus d'un an, la mesure sollicitée par ce dernier présente un caractère d'urgence et d'utilité. Cette mesure ne fait pas, en l'état de l'instruction, obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.