Applicant v. Adjacent Property Owner (Expert Designation for Pre-Demolition Status Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the emergency designation of an expert under Article R. 531-1 of the Administrative Justice Code to establish a pre-work status report on a property near planned demolition works on adjacent parcels. The court found that the requested measure, a contradictory finding regarding the current state of the buildings on the specified parcels prior to the impending demolition work on nearby land, was useful and fell within the scope of establishing facts likely to lead to litigation, and therefore granted the request, appointing an expert to conduct the on-site inspection and report before a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Applicant v. Adjacent Property Owner (Expert Designation for Pre-Demolition Status Report): 531-1 of the Administrative Justice Code to establish a pre-work status report on a property near planned demolition works on adjacent parcels. The court found that the requested measure, a contradictory finding regarding the current state of the buildings on the specified parcels prior to the impending demolition work on nearby land, was useful and fell within the scope of establishing facts likely to lead to litigation, and therefore granted the request, appointing an expert to conduct the on-site inspection and report before a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to designate an expert for the fact-finding procedure requested.
These articles govern the conditions under which the expert will carry out the mission ordered in Article 2.
This article is cited as the basis for the subsequent taxation of the expert's fees and honoraria in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l'état actuel de la propriété située 6 impasse des Néfliers aux Sables d'Olonne (85340), sur les parcelles cadastrées section AM n°414 et 479, et appartenant à Mme D C demeurant à la même adresse.
Il soutient que :
-il a prévu, en septembre 2024, de réaliser des travaux de déconstruction sur les parcelles cadastrées section AM n°11, 12, 364, 511, 517, 518, 519 et 520 ;
-les bâtiments et ouvrages édifiés sur les parcelles cadastrées section AM n°414 et 479 et situés à proximité immédiate des parcelles cadastrées où sont prévus les travaux de déconstruction, sont susceptibles d'être affectés par ces travaux ;
-le constat avant le début de la nouvelle phase de travaux est utile.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'Etablissement Public Foncier de la Vendée demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux de la propriété située sur les parcelles cadastrées section AM n°414 et 479 aux Sables d'Olonne (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction prévus sur les parcelles cadastrées concernées.
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".
3. La mesure de constat de l'état actuel des bâtiments et ouvrages, propriété située sur les parcelles cadastrées section AM n°414 et 479 aux Sables d'Olonne (85) à proximité immédiate des parcelles cadastrées section AM n°11, 12, 364, 511, 517, 518, 519 et 520, dans le périmètre des travaux de déconstruction, qui est demandée par l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée et de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur les parcelles cadastrées section AM n°414 et 479 aux Sables d'Olonne (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées section AM n°11, 12, 364, 511, 517, 518, 519 et 520, dans le périmètre des travaux de déconstruction.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 1er septembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, à Mme C, et à M. A, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à Mme C.
Fait à Nantes, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
F. E
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405867