Public Land Institution v. Neighboring Property Owner (Pre-Demolition Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public land institution sought the emergency appointment of an expert to document the current state of a neighboring property prior to scheduled demolition work on adjacent parcels, fearing potential damage from the upcoming deconstruction. The court found that this request for a factual finding that could precede a dispute fell squarely within the scope of the article concerning summary referral proceedings, and therefore granted the petition, ordering an expert to conduct a contradictory pre-work assessment of the structures on the specified property before a set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Land Institution v. Neighboring Property Owner (Pre-Demolition Assessment): The court found that this request for a factual finding that could precede a dispute fell squarely within the scope of the article concerning summary referral proceedings, and therefore granted the petition, ordering an expert to conduct a contradictory pre-work assessment of the structures on the specified property before a set deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the basis for granting the request to appoint an expert to establish a factual finding (constat).
These procedural articles govern how the appointed expert must carry out their mission.
This provision governs the subsequent taxation of the expert's fees and honoraria.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l'état actuel de la propriété située 8 impasse des Néfliers aux Sables d'Olonne (85340), sur la parcelle cadastrée section AM n°415, et appartenant à M. F E et Mme B H D demeurant à la même adresse.
Il soutient que :
-il a prévu, en septembre 2024, de réaliser des travaux de déconstruction sur les parcelles cadastrées section AM n°11, 12, 364, 511, 517, 518, 519 et 520 ;
-les bâtiments et ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée section AM n°415 et situés à proximité immédiate des parcelles cadastrées où sont prévus les travaux de déconstruction, sont susceptibles d'être affectés par ces travaux ;
-le constat avant le début de la nouvelle phase de travaux est utile.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme G, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'Etablissement Public Foncier de la Vendée demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux de la propriété située sur la parcelle cadastrée section AM n°415 aux Sables d'Olonne (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction prévus sur les parcelles cadastrées concernées.
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".
3. La mesure de constat de l'état actuel des bâtiments et ouvrages, propriété située sur la parcelle cadastrée section AM n°415 aux Sables d'Olonne (85) à proximité immédiate des parcelles cadastrées section AM n°11, 12, 364, 511, 517, 518, 519 et 520, dans le périmètre des travaux de déconstruction, qui est demandée par l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée et de M. E et Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée section AM n°415 aux Sables d'Olonne (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées section AM n°11, 12, 364, 511, 517, 518, 519 et 520, dans le périmètre des travaux de déconstruction.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 1er septembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, à M. E et Mme D, et à M. A, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. E et Mme D.
Fait à Nantes, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
F. G
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405866