Legislator Jurisprudence & Législation
2405863 Généré par l'IA

Challenge to Retroactive Application of Residence Extension Law Denied

Numéro de cause 2405863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the forty-five-day extension of their residence assignment, arguing that the new legal basis for such assignment, which references an obligation to leave the territory order issued less than three years prior, could not be applied retroactively to their existing situation stemming from an order issued in late 2022. The court rejected the annulment request, reasoning that the underlying obligation to leave the territory order remained legally effective despite the passage of time, and thus the administrative authority was entitled to immediately apply the new law concerning residence assignment to this ongoing situation without violating the principle of non-retroactivity; consequently, the request for provisional legal aid was also denied because the challenge was deemed manifestly without merit, repeating a previously rejected argument.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Retroactive Application of Residence Extension Law Denied: The court rejected the annulment request, reasoning that the underlying obligation to leave the territory order remained legally effective despite the passage of time, and thus the administrative authority was entitled to immediately apply the new law concerning residence assignment to this ongoing situation without violating the principle of non-retroactivity; consequently, the request for provisional legal aid was also denied because the challenge was deemed manifestly without merit, repeating a previously rejected argument.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour demande adressée à l'autorité rétroactivité de la loi nouveau moyen de droit assistance judiciaire provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (via Article 2, rejecting the claim based on this article) as the legal basis preventing the State from being ordered to pay costs.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient que la décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 27 janvier 2024, sauf à faire une application rétroactive illégale de la loi.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en dépit de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to rule on the request for provisional legal aid by denying admission.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the application (i.e., the claim for annulment).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the prayer for relief and implicitly rejected via Article 2, as the claim for costs against the State was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule on the request for provisional legal aid by denying admission.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application (i.e., the claim for annulment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (via Article 2, rejecting the claim based on this article) as the legal basis preventing the State from being ordered to pay costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief and implicitly rejected via Article 2, as the claim for costs against the State was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que la décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 27 janvier 2024, sauf à faire une application rétroactive illégale de la loi.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 juin 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ".

2. M. A, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 15 novembre 2022. L'intéressé s'étant abstenu d'exécuter cette mesure, le préfet de la Loire l'a, par une première décision du 7 mars 2024, assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige, le préfet de la Loire a prolongé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

3. D'une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi.

4. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.

5. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le 15 novembre 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 15 novembre 2022, prendre à l'encontre de M. A une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. " Selon l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

8. Par un précédent jugement du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté la requête formée par M. A à l'encontre de l'arrêté du 7 mars 2024 l'assignant à résidence. Dans le cadre du présent recours formé contre la prolongation de cette mesure d'assignation, M. A, qui n'invoque aucun changement dans sa situation personnelle et ne discute pas de cette prolongation, se borne à soulever un unique moyen strictement identique à celui soulevé à l'encontre de l'arrêté du 7 mars 2024 et écarté explicitement par le tribunal ayant statué en formation collégiale le 11 avril 2024. Son recours était donc manifestement dénué de tout fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en dépit de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Loire.

Rend public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La magistrate déléguée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,