Legislator Jurisprudence & Législation
2405862 Généré par l'IA

Partial Municipal Election Annulment Case

Numéro de cause 2405862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Contestants sought the annulment of a partial municipal election in a commune following the mayor's death, arguing that a rival list's campaign tract, accompanied by a support letter from acting deputy mayors and sent in an envelope stamped with an election notice, constituted an unauthorized official communication that skewed the vote. The court rejected the protest, reasoning that the letter merely expressed the personal support of the deputy mayors for the candidates, and since no law forbids council members from personally supporting candidates in a partial election, the circumstances did not invalidate the sincerity of the ballot, and the claimants were ordered to pay legal costs to the successful defendants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Partial Municipal Election Annulment Case: The court rejected the protest, reasoning that the letter merely expressed the personal support of the deputy mayors for the candidates, and since no law forbids council members from personally supporting candidates in a partial election, the circumstances did not invalidate the sincerity of the ballot, and the claimants were ordered to pay legal costs to the successful defendants.

Mots-clés

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campagne électorale validité du scrutin texte soumis à la votation vote par correspondance recours en annulation en droit de l'Union légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the plaintiffs' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order imposing costs on the applicants in favor of the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 20 septembre 2024 et dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Saint-Pierre-de-Frugie le 15 septembre 2024, Mme N K, M. G A et M. M I demandent au tribunal d'annuler ces opérations et d'enjoindre au maire par intérim d'écrire à l'ensemble de la population de la commune pour reconnaitre la tentative de manipulation dont il est l'auteur.

Ils soutiennent que le tract d'une liste concurrente était accompagné d'un message de soutien de M C, maire par intérim, et se trouvait dans une enveloppe blanche tamponnée du sigle " élections municipales - Saint-Pierre-de-Frugie. "

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B H, Mme D F, Mme E L et M. J C, représentés par Me Amblard, concluent au rejet de la requête et à ce que des sommes de 600 euros soient mises à la charge solidaire des requérants et au bénéfice de chacun des défendeurs au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent que la protestation électorale est irrecevable, faute de remplir les conditions prévues par les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgeois,

- les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,

- et les observations de M. I et de M. A et les observations de Me Amblard représentant M. H, Mme F, Mme L et M. C.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du décès du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Frugie (Dordogne), une élection municipale partielle complémentaire a été organisée le 15 septembre 2024 afin d'élire trois conseillers municipaux en application des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. A l'issue de ces opérations électorales, M. H, Mme F et Mme L ont été élus avec au minimum 168 voix, aux dépens de six autres candidats dont la mieux classée d'entre eux n'a réuni que 75 suffrages. Mme K, M. A et M. I, qui n'étaient pas candidats, demandent au tribunal d'annuler ces opérations électorales.

2. Le 3 septembre 2024, un tract a été distribué par voie postale par les trois candidats élus. Une lettre de soutien signée des trois adjoints au maire était jointe à ce tract. En outre, l'enveloppe les contenant était revêtue de la mention " Election municipale Saint-Pierre-de-Frugie ". Les requérants soutiennent que cette lettre avait " l'aspect d'une communication électorale officielle, qui, ne présentant qu'une des trois listes en lice, a pu fausser la sincérité du scrutin et altérer la réflexion des votants. " Toutefois, la lettre en cause et l'enveloppe la contenant ne comportent au contraire aucun logo et ne présentent aucun caractère officiel. En outre, cette lettre exprime uniquement le soutien, à titre personnel, des adjoints aux trois candidats concernés. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune disposition normative ni aucun principe général n'interdit aux membres du conseil municipal d'apporter, à titre personnel, leur soutien à un ou des candidats à une élection municipale partielle, la protestation électorale ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants quatre sommes de 300 euros au titre des frais respectivement exposés pour l'instance par M. H, par Mme F, par Mme L et par M. C.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Mme K, M. A et M. I verseront solidairement à M. H une somme de 300 euros, à Mme F une somme de 300 euros, à Mme L une somme de 300 euros et à M. C une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme N K, M. G A, à M. M I, à M. B O H, à Mme D F, à Mme E L et à M. J C.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Bourgeois, président,

- Mme Jaouën, conseillère,

- M. Josserand, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le président-rapporteur

M. BOURGEOIS

L'assesseure la plus ancienne

S. JAOUËN

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2405862