Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative decision from the prefect refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision lacked proper reasoning and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected these claims, finding the challenged decision was sufficiently reasoned and that the applicant's nine-year presence in France, which followed prior refusals to respect departure orders and included criminal convictions, did not demonstrate the level of integration required to mandate a discretionary residence permit under exceptional circumstances, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected these claims, finding the challenged decision was sufficiently reasoned and that the applicant's nine-year presence in France, which followed prior refusals to respect departure orders and included criminal convictions, did not demonstrate the level of integration required to mandate a discretionary residence permit under exceptional circumstances, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs (related to legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fourcade, a été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1975, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2014 et s'est vu délivrer deux titres de séjour en qualité de conjoint de français valables du 31 août 2015 au 30 août 2017. Toutefois, compte tenu de la rupture de la vie commune, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 avril 2018 dont la légalité a été confirmée. Par un arrêté du 29 janvier 2019, renouvelé une fois, il a été assigné à résidence mais il ne s'est pas présenté à un rendez-vous au Consulat de Côte d'Ivoire prévue le 21 mars 2019 en méconnaissance des conditions prescrites par l'assignation à résidence. Par deux arrêtés du 9 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée, il a fait l'objet, d'une part, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'autre part, d'une assignation à résidence qui a été prolongée une fois. L'intéressé ne s'est pas présenté au vol qui lui avait été réservé le 23 novembre 2019. Il a sollicité le 12 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 12 décembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
4. Si M. B, célibataire, sans enfant, réside en France depuis 9 ans à la date de la décision attaquée, cette durée de présence est due à son maintien en situation irrégulière en méconnaissance des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Ces circonstances, malgré l'insertion professionnelle de l'intéressé qui avait bénéficié le 8 novembre 2021 d'un avis favorable de la plateforme de main d'œuvre étrangère à la demande d'autorisation de travail déposée par la société NGM Services et son implication associative en qualité de professeur de danse, ne témoignent pas d'une bonne intégration en France de M. B laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. En outre, ce dernier a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de falsification de chèque commis en 2016 au détriment de son ex-épouse et a fait l'objet d'une composition pénale pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse en 2019. Par suite, le requérant ne fait état d'aucune circonstance rendant impératif son maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. C, premièr conseillèr.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.