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2405862 Généré par l'IA

Nationality Declaration Appointment Delay and Urgency Requirement

Numéro de cause 2405862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen requested an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a declaration of French nationality by marriage within eight days, arguing that the delay would result in irregular stay, infringing upon his right to a normal private and family life. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by producing an expired residence permit and failing to establish concrete, effective harm to his right to private and family life stemming from the inability to file the declaration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Nationality Declaration Appointment Delay and Urgency Requirement: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by producing an expired residence permit and failing to establish concrete, effective harm to his right to private and family life stemming from the inability to file the declaration.

Mots-clés

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nationalité requête en nomination obligation de résidence autorisation de séjour autorisation de séjour échue demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the requested emergency order, which was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Said, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa déclaration de nationalité française par mariage dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de déclaration de nationalité par mariage est bien fondée ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que dans quelques semaines il sera maintenu en situation de séjour irrégulier alors même qu'il justifie être fondé à solliciter la nationalité française ; la situation porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure demandée est utile tant en raison de l'obligation d'enregistrement des demandes, que de la violation des principes de continuité du service public et d'égal accès au service public.

La requête de M. A a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 17 avril 1982, a sollicité l'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa déclaration de nationalité française par mariage. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa déclaration de nationalité par mariage dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que dans quelques semaines il sera maintenu en situation de séjour irrégulier alors même qu'il justifie être fondé à solliciter la nationalité française et que la situation porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, l'intéressé produit un titre de séjour valable jusqu'au 16 avril 2023 et n'établit pas qu'il disposerait d'un autre titre de séjour depuis cette date. Par ailleurs, il ne justifie pas en quoi la situation qu'il décrit porterait de manière concrète et effective à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors que M. A ne fait valoir aucun autre élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa déclaration de nationalité française par mariage, ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.