Legislator Jurisprudence & Législation
2405859 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2405859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual incarcerated challenged a prefectural order from April 11, 2024, which mandated their departure from French territory without delay, imposed a thirty-six-month re-entry ban, and determined the country of destination, along with ancillary decisions regarding the lack of voluntary departure time and requests for a new examination and provisional residency. The court dismissed the request as inadmissible because the application, registered on October 17, 2024, was filed significantly beyond the mandatory 48-hour time limit prescribed by law for challenging an obligation to leave order when no voluntary departure period is granted, as the removal order, which contained the correct appeal information, was properly notified to the applicant on the date it was issued while they were in police custody, allowing time for a timely filing, even before their subsequent detention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as inadmissible because the application, registered on October 17, 2024, was filed significantly beyond the mandatory 48-hour time limit prescribed by law for challenging an obligation to leave order when no voluntary departure period is granted, as the removal order, which contained the correct appeal information, was properly notified to the applicant on the date it was issued while they were in police custody, allowing time for a timely filing, even before their subsequent detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement départ du pays moment du dépôt mise en liberté expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
This article concerning the enforceability of appeal deadlines was cited in the reasoning leading to the decision on inadmissibility.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trente-six mois, pris au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été remis contre signature le jour même à 17h48.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the final outcome of the decision.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to reject the request is based on it being manifestly out of time, as established by this procedural rule regarding the 48-hour deadline.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

This article concerning the enforceability of appeal deadlines was cited in the reasoning leading to the decision on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. C B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire Le Mans-Les Croisettes et représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 et le 9 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Pasteur, représentant M. B, qui soulève un nouveau moyen à l'audience à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une telle décision,

- le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 avril 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trente-six mois, pris au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été remis contre signature le jour même à 17h48. Il y a donc lieu de considérer que l'arrêté litigieux, lequel portait mention exacte des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifié à cette date, alors que l'intéressé n'était pas placé en détention ou en rétention, mais seulement en garde à vue dans les locaux des services de police. Au surplus, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir, sans être contredit sur ce point, que M. B a bénéficié de l'assistance d'un avocat avant son placement en détention, dans le cadre de la procédure pénale, ce qui aurait pu lui permettre de déposer son recours dans le délai de 48h imparti. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 .

La magistrate désignée,

A-L ALa greffière,

M-C Minard

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,