Legislator Jurisprudence & Législation
2405856 Généré par l'IA

Petitioner v. University Admissions Tribunal

Numéro de cause 2405856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the university's decision refusing her Master's program application for the 2023/2024 academic year, arguing urgency due to lack of alternatives and serious doubts regarding the legality of the selection process, specifically concerning the competence of the university commission and insufficient public notification of enrollment capacity. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the petitioner's arguments were deemed sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decision, consequently dismissing the associated requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University Admissions Tribunal: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the petitioner's arguments were deemed sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decision, consequently dismissing the associated requests for injunction and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision admission provisoire annulation de la décision administrative retrait de la requête inexigibilité de l'exécution du renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the request for suspension of the administrative decision.

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Provision under which the applicant was granted provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et un mémoire enregistré le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement de procéder à l'inscription à titre provisoire dans la formation de master au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance.

3°) de condamner l'autorité administrative de régler directement à son avocat la somme de 2000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence d'une part, de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire, ce d'autant que toutes ses demandes d'admission dans des formations similaires, que ce soit en présentiel ou à distance ont été rejetées, d'autre part de faire obstacle à la réalisation de son projet de reconversion professionnelle ;

- la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université n'a pas compétence pour déterminer les capacités d'accueil et les modalités de sélection en master ;

- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l'université ne justifie pas d'une publicité suffisante de la délibération fixant les capacités d'accueil en master, l'ouverture de la page internet qu'elle indique dans son mémoire en défense nécessitant une authentification et étant ainsi inaccessible au grand public ;

- l'université ne justifie pas que le rectorat a reçu notification de cette délibération conformément aux dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 2405524 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu Me Paris, substituant Me Verdier, avocat de Mme A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit.

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Mme A a présenté sa candidature pour intégrer en 2024 la première année de la formation conduisant au diplôme national de master de psychologie, neuropsychologie de l'enfant, à l'université Grenoble Alpes. Par un courrier du 4 juin 2024, le président de l'université lui a notifié le refus de sa candidature. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, ainsi que des conclusions relatives aux frais d'instance, l'université n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision