Legislator Jurisprudence & Législation
2405856 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Manifest Error Regarding Professional Integration

Numéro de cause 2405856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision that rejected his application for residency, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding his exceptional grounds for admission under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum. The court found that the refusal was based on an incorrect assessment of the applicant's professional integration, as evidence including employment contracts and pay slips demonstrated stable and established professional insertion since August 2021, rendering the administrative body's reliance on an unfavorable opinion from the foreign labor platform irrelevant to the reality of his work; consequently, the court annulled the refusal of residency, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the issuance of a "salarié" (employee) residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residency Refusal Based on Manifest Error Regarding Professional Integration: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum. The court found that the refusal was based on an incorrect assessment of the applicant's professional integration, as evidence including employment contracts and pay slips demonstrated stable and established professional insertion since August 2021, rendering the administrative body's reliance on an unfavorable opinion from the foreign labor platform irrelevant to the reality of his work; consequently, the court annulled the refusal of residency, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the issuance of a "salarié" (employee) residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat erreur administrative décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 27 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly cancels the administrative decisions regarding the refusal of stay, obligation to leave the territory, and destination country.
Article 2
This article orders the Prefect to issue a residence permit ('titre de séjour') to the applicant.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the primary legal basis for granting the exceptional admission to stay, the refusal of which was annulled.

Article 1er

This article directly cancels the administrative decisions regarding the refusal of stay, obligation to leave the territory, and destination country.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence permit ('titre de séjour') to the applicant.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il doit être regardé comme soutenant que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2024, par une ordonnance du 2 mai 2024. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 9 août 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- et les observations de Me Selmi, substituant Me Chemin, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 13 juillet 1993, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2016. Le 27 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

4. Pour refuser d'admettre M. C au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a retenu, d'une part, qu'il n'établissait pas la réalité de son insertion professionnelle depuis le 1er août 2021, et, d'autre part, que la plateforme de la main-d'œuvre étrangère avait émis un avis défavorable le 2 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire et contrats de travail, que M. C a exercé les fonctions de " employé polyvalent " au sein de la société " SS Ultimate SARL ", située à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet du 19 août 2020 au 31 juillet 2021, puis au sein de la société " AS Market ", située à Meaux (Seine-et-Marne), qui a formé en sa faveur une demande d'autorisation de travail le 7 février 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er août 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée. La circonstance que la plateforme de la main d'œuvre étrangère ait donné un avis défavorable, à la supposée établie, est sans incidence sur la réalité du travail accomplie par M. C, qui justifie d'une insertion professionnelle stable et aboutie. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière