Legislator Jurisprudence & Législation
2405855 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family and Health Concerns

Numéro de cause 2405855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting his destination country, arguing insufficient motivation, procedural flaws concerning the medical assessment, lack of serious examination, error of law, and violation of rights under national legislation and international conventions, particularly concerning his family and child's health. The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and the procedure validly followed, including the medical review process; furthermore, the court determined that the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the family could reconstitute itself in the country of origin without proof of irreparable harm to the child's required care or exposure to inhuman treatment, leading to the dismissal of the requests for annulment, injunction, and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family and Health Concerns: The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and the procedure validly followed, including the medical review process; furthermore, the court determined that the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the family could reconstitute itself in the country of origin without proof of irreparable harm to the child's required care or exposure to inhuman treatment, leading to the dismissal of the requests for annulment, injunction, and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré motifs médicaux violation des charges d'autorisation licenciement administratif violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order based on the substantive analysis.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal fees was cited in the final order (Article 22, implicitly referenced in Article 1, and explicitly in the prayer for relief rejected in Article 22) concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order based on the substantive analysis.

L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning regarding the refusal of the residence permit, although ultimately the grounds based on it were dismissed, it frames the core decision on the refusal of the status.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal fees was cited in the final order (Article 22, implicitly referenced in Article 1, and explicitly in the prayer for relief rejected in Article 22) concerning costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning administrative court costs was cited in the final disposition (Article 22) as part of the rejected claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'intervalle et sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission du rapport du médecin instructeur ou en raison d'un rapport du médecin instructeur incomplet ;

- il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né en 1977, est entré en France le 14 janvier 2017 de manière irrégulière, selon ses dires. Il s'est désisté de sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié le 5 juillet 2017. Par une décision du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour qu'il avait présentée et a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par une demande du 27 septembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin rapporteur, doit lui être transmis. Le médecin à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.

5. D'une part, la préfète du Bas-Rhin a produit aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 22 février 2023 sur lequel elle a fondé sa décision. Il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 18 janvier 2023 et transmis le même jour au collège des médecins, au sein duquel le médecin rapporteur n'a pas siégé. Enfin, il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu au vu d'un rapport incomplet du médecin instructeur de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. D'autre part, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII que l'état de santé du fils de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que la prise en charge de son enfant demeure nécessaire, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration fondée notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il résidait à la date de la décision attaquée depuis plus de six ans sur le territoire français. Toutefois, la durée de son séjour en France est en partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus d'exécuter une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, les autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié en raison de l'état de santé de son enfant mineur ne lui donnaient pas vocation à demeurer de manière pérenne en France. Enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors que son épouse, ressortissante albanaise, est également en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie et y bénéficier le cas échéant des soins requis par leur état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce n'est pas sur ce fondement que l'administration lui a refusé un titre de séjour.

11. En dernier lieu, dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle tant au regard de son droit à une vie privée et familiale qu'au regard de la gravité des conséquences d'une rupture des soins des enfants.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.

13. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige ne peut pas être accueilli.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

15. En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

16. En dernier lieu, dans les circonstances susrappelées, et eu égard à ce qui a été au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.

18. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

19. Si le requérant soutient que lui et sa famille courraient des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

21. En dernier lieu, dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle tant au regard de son exposition à des mauvais traitements qu'au regard de la gravité des conséquences d'une rupture des soins des enfants.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Claude Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

C. C

L'assesseure la plus ancienne,

H. BRONNENKANT

La greffière,

S. MICHON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2405855