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2405855 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal and Provisional Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2405855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit, compel reconsideration, and award a provisional sum for damages, arguing the refusal caused administrative and financial precarity preventing employment. The court found that subsequent to the filing, the prefect issued a new residence permit valid for ten years, rendering the requests for suspension and injunction moot; furthermore, the court rejected the claims for a provisional payment because such requests must be made in a distinct application and the applicant did not demonstrate a claim that was not seriously contestable, and it dismissed the claim for costs, as the State was not the losing party in this proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal and Provisional Damages Claim Dismissal: The court found that subsequent to the filing, the prefect issued a new residence permit valid for ten years, rendering the requests for suspension and injunction moot; furthermore, the court rejected the claims for a provisional payment because such requests must be made in a distinct application and the applicant did not demonstrate a claim that was not seriously contestable, and it dismissed the claim for costs, as the State was not the losing party in this proceeding.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour production de créance demande de réexamen administratif licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court ruled that the request for suspension based on this article became moot due to the subsequent issuance of the residence permit.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited as the ground for rejecting the claim for a provisional payment because it was improperly introduced alongside the main summary proceeding request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the request to order the State to pay the applicant's costs, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'une carte de résident ; la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative et financière ;

- le préfet du Nord ne donne aucune explication au refus implicite ;

- en l'absence de renouvellement de son titre, il n'a pas pu occuper un emploi et percevoir un salaire.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juin 2024 à 10 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience :

- le rapport de M. Lemaire, juge des référés,

- et les observations de Me Hacker, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour valable du 2 février 2024 au 1er février 2034 ayant été attribué à M. A ; en tout état de cause, elle conclut au rejet de la requête et soutient que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en l'absence de requête au fond, et que celles à fin de condamnation au paiement d'une provision sont irrecevables, faute d'avoir été présentées par requête distincte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant palestinien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Il demande également au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la saisine du tribunal, par une décision en date du 19 juin 2024, le préfet du Nord a renouvelé le titre de séjour de M. A pour la période du 2 février 2024 au 1er février 2034. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

3. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est manifestement pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce code. En tout état de cause, M. A ne justifie manifestement pas d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable. Ses conclusions tendant à l'allocation d'une provision doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé,

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,