Enforcement of Judgment Against Prefect for Failure to Issue Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement of a prior administrative court judgment from July 2023, which had annulled the implicit refusal to grant a residence permit and ordered the relevant prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional stay in the interim; the court found that the prefect had failed to execute the prior judgment by not re-examining the request or issuing a provisional permit, leading the Tribunal to enforce compliance under the relevant administrative justice code by imposing a daily penalty of 200 euros against the prefect, starting fifteen days after notification, until the original judgment is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment Against Prefect for Failure to Issue Residence Permit: Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a penalty (astreinte) on the Prefect for failing to execute the prior judgment.
This provision provides the legal basis for the court to define execution measures, including imposing a daily penalty (astreinte), when a judgment is not executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2105421 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution dudit jugement.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas réexaminé sa demande de titre de séjour et ne lui a pas non plus délivré d'autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2105421 du 20 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2105421 du 20 juillet 2023.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2105421 du 20 juillet 2023, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405853