Legislator Jurisprudence & Législation
2405853 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Residence Confinement Based on Procedural Errors and Rights Violations

Numéro de cause 2405853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and ordering his residence confinement, asserting claims based on procedural error, violation of the right to be heard, and infringement of rights protected under European conventions (Articles 8 ECHR and Article 3 CIDE concerning an unborn child). The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment requests, finding that the prefect had jurisdiction, had sufficiently examined the applicant's situation (including the expected child while noting the lack of cohabitation), respected the right to be heard as the applicant provided details during police custody, and that the interference with private and family life under Article 8 ECHR was not disproportionate given the applicant's irregular status and lack of established ties. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the child's rights as the child was not yet born, and ruled that the applicant failed to establish that his removal lacked reasonable prospects, thereby upholding the expulsion and residence assignment orders and rejecting related claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Residence Confinement Based on Procedural Errors and Rights Violations: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment requests, finding that the prefect had jurisdiction, had sufficiently examined the applicant's situation (including the expected child while noting the lack of cohabitation), respected the right to be heard as the applicant provided details during police custody, and that the interference with private and family life under Article 8 ECHR was not disproportionate given the applicant's irregular status and lack of established ties. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the child's rights as the child was not yet born, and ruled that the applicant failed to establish that his removal lacked reasonable prospects, thereby upholding the expulsion and residence assignment orders and rejecting related claims for injunctions and costs.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales éloignement droit de séjour renvoi de la famille assistance judiciaire provisoire statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed under this article.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
The court granted the provisional benefit of legal aid to M. C.
Article 2
The court rejected M. C's request in its entirety, which is the final order on the merits.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional benefit of legal aid to M. C.

Article 2

The court rejected M. C's request in its entirety, which is the final order on the merits.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis used by the Prefect for the challenged decision (obligation to leave the territory and fixing the destination country), which the court upheld by rejecting the appeal.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited when examining and rejecting the argument concerning the legality of the residency assignment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed in relation to legal aid application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B C, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 24 septembre 2024 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Oueslati, représentant M. C, présent, qui reprend ses écritures en indiquant que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation,

- les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité des arrêtés :

2. M. C, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 24 septembre 2024 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.

3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. La motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C en mentionnant notamment l'enfant à naître de sa compagne et l'absence de vie commune.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, durant sa garde à vue le 24 septembre 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement et l'assignation à résidence attaquées. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui indique être entré en France en fin 2019 sans toutefois établir l'ancienneté de son séjour, est célibataire. S'il indique attendre un enfant d'une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside pas avec la future mère de l'enfant. Il n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de cette relation d'ailleurs tissée alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Il ne fait valoir aucune autre attache et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions de refus de délai de départ et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de refus de titre de séjour doivent être écartés.

9. M. C ne peut se prévaloir utilement de ce que la décision d'interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'enfant n'est pas né.

10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

11. En se bornant à indiquer qu'il appartient au préfet de faire état des diligences mises en œuvre pour son éloignement, M. C n'établit pas que son éloignement serait dépourvu de perspectives raisonnables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de refus de titre de séjour doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. ELa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.