Legislator Jurisprudence & Législation
2405853 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Mandamus for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2405853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in France since childhood, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to register his application for a 10-year certificate of residence, arguing that repeated failed attempts via online portals and the inability to secure this document prevented him from renewing his student grant and obtaining a driver's license established the necessary urgency and utility. The court found that the claimant sufficiently demonstrated the administrative obstacles and the concrete negative impact on his situation, leading it to order the prefect to provide an appointment date within six weeks, and it further ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs, having already granted total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Mandamus for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to register his application for a 10-year certificate of residence, arguing that repeated failed attempts via online portals and the inability to secure this document prevented him from renewing his student grant and obtaining a driver's license established the necessary urgency and utility. The court found that the claimant sufficiently demonstrated the administrative obstacles and the concrete negative impact on his situation, leading it to order the prefect to provide an appointment date within six weeks, and it further ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs, having already granted total legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire désignation d'un conseil juridique commandement de payer frais administratifs droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 521-3 du code de justice administrative

The court ordered the Prefecture to provide an appointment based on the conditions stated in this article regarding urgent and useful measures.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to regulate the payment of legal costs to the lawyer due to the granting of total legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the payment of lawyer's fees under total legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 30 avril et 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de certificat de résidence de 10 ans, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans le cas où l'aide juridictionnelle totale lui serait accordée, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis le mois de septembre 2023 de déposer sa demande de certificat de résidence de plein droit et que le renouvellement de sa bourse étudiant est soumis à la production d'un titre de séjour ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture n'a jamais répondu à ses sollicitations pour lui permettre de déposer physiquement son dossier ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- sa demande ne se fonde sur aucun élément dont la légalité pourrait être contestée par des arguments précis et sérieux.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamarre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a entendu solliciter la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de cette demande.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

2. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né le 20 septembre 2005 résidant sur le territoire français depuis l'âge de 7 ans, a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de certificat de résidence par le biais du site internet démarches simplifiées mais que ses demandes ont été classées sans suite au motif qu'elles devaient être formées sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une capture d'écran du site de l'ANEF, M. A démontre qu'un message l'informe de l'impossibilité de déposer sa demande et l'invite à s'adresser à la préfecture. M. A a par ailleurs adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2024, reçue le 27 mars suivant, ainsi que des courriels en date du 23 et 28 février 2024, 7 mars 2024 et 23 mai 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis pour lui demander d'enregistrer sa demande. Il résulte de l'instruction que cette situation l'empêche d'obtenir une bourse étudiante et son permis de conduire français. Il s'ensuit que la demande de M. A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de certificat de résidence. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Magdelaine.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A dans les conditions mentionnées au point 7.

Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine la somme de 800 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 8.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

A.- L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.