Mootness of Residency Extension Attestation Enforcement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to issue an attestation extending the processing time for their residency renewal application, which would permit them to work, based on an urgency request under administrative justice code provisions. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested attestation, the primary conclusion seeking enforcement had become moot, leading to a decision of no further action on that matter, and consequently rejected the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Extension Attestation Enforcement Request: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested attestation, the primary conclusion seeking enforcement had become moot, leading to a decision of no further action on that matter, and consequently rejected the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the request made under this article because the requested measure was already executed.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A C, représenté par Me Bescou demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en indiquant lui avoir délivré une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. C une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer ce document sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,