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2405820 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Timeliness

Numéro de cause 2405820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order compelling immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, based on his cohabitation with a French national and the birth of a child with Down syndrome. The court dismissed the application as inadmissible because the recourse was filed on April 30, 2024, exceeding the strict 48-hour deadline prescribed for challenging an expulsion order without a voluntary departure period, a deadline which, according to administrative justice rules, is not extended if it falls on a weekend.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Expulsion Order Challenge Timeliness: The court dismissed the application as inadmissible because the recourse was filed on April 30, 2024, exceeding the strict 48-hour deadline prescribed for challenging an expulsion order without a voluntary departure period, a deadline which, according to administrative justice rules, is not extended if it falls on a weekend.

Mots-clés

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délai de départ rupture de ban date de dépôt interdiction d'entrée retard injustifié dans l'asile renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée

This article directly rules on the outcome of the case by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient qu'il réside depuis plus de huit mois avec sa compagne qui est de nationalité française et qu'il est père d'un enfant né le 2 février 2022 qui est atteint de trisomie et souffre de problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et dès lors irrecevable

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

3. Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 avril 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, le 26 avril 2024 à 12h12. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 avril 2024, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la requête de M. B est tardive et dès lors irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024 .

La magistrate désignée,

C. Déniel

Le greffier,

T. Népost

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.