Provisional Legal Aid Granted, Order Against Prefect Dismissed as Moot, Conditional Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, an order compelling the prefect to rule on a residency permit application under penalty, and the allocation of legal fees, citing precarious circumstances. The court granted provisional legal aid but dismissed the request for an order against the prefect because the residency permit had subsequently been granted, rendering the core claim moot; however, the court conditionally ordered the State to pay the petitioner's counsel 800 euros for fees, subject to the petitioner's definitive admission to legal aid and the counsel's waiver of the corresponding state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid Granted, Order Against Prefect Dismissed as Moot, Conditional Fee Award: The court granted provisional legal aid but dismissed the request for an order against the prefect because the residency permit had subsequently been granted, rendering the core claim moot; however, the court conditionally ordered the State to pay the petitioner's counsel 800 euros for fees, subject to the petitioner's definitive admission to legal aid and the counsel's waiver of the corresponding state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on legal aid admission.
Cited in the dispositive to indicate that no decision is required on the conclusions based on this article because the request lost its object.
This article orders the provisional granting of legal aid (though it doesn't cite the specific legal basis for the aid itself, it is part of the operative part).
This article dictates that there is no longer reason to rule on the application of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article executes the order for payment to the lawyer, citing the basis in the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C A, représenté par Me Haddad, avocate, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le titre de séjour demandé a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 août 2024 tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a décidé d'accorder à M. A le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haddad, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Haddad.
ORDONNE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A.
Article 3 : l'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Haddad, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haddad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à C A, à Me Haddad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,