Legislator Jurisprudence & Législation
2405816 Généré par l'IA

Petitioner vs. Prefect (Residency Permit Renewal Dispute)

Numéro de cause 2405816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal to renew her temporary residency permit and compel the prefect to re-examine her situation, but the court found the primary requests moot because the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision; consequently, the court only ruled on costs, ordering the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under legal aid provisions, provided the lawyer waives any state contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Prefect (Residency Permit Renewal Dispute): La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant commandement de payer retrait de la requête suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the orders to determine the amount paid to the lawyer under legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the initial request's cost claim, but it is the explicit application of Article 37 of the law of 10 July 1991 in Article 2 of the dispositive that dictates the final outcome regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2405815 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.

Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, représentant Mme C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le non non-lieu :

1. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Me Atger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Atger.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

Frédérique B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,