Legislator Jurisprudence & Législation
2405812 Généré par l'IA

Residency Permit Issuance Rendering Mootness of Suspension Request; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2405812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residency permit application, made in late 2022, and to compel the administrative authority to issue the permit or a temporary authorization, plus legal costs. The administrative court found that since the submission of the summary proceeding request, the authority had decided to issue the requested residency permit, rendering the requests for suspension and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Issuance Rendering Mootness of Suspension Request; State Ordered to Pay Legal Costs: The administrative court found that since the submission of the summary proceeding request, the authority had decided to issue the requested residency permit, rendering the requests for suspension and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requérant commandement de payer suspension de la naturalisation frais administratifs autorisations de séjour retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred in the referral proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 2 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Vibourel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour formulée le 6 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sa carte de séjour, ou une attestation de décision favorable à sa demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité lequel est en cours de fabrication et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2404736 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour formulée le 6 décembre 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme B, et les observations de Me Vibourel pour le requérant.

La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré le titre sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée, ces conclusions étant devenues sans objet.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 juillet 2024.

La juge des référés, La greffière,

D. B L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,