Residency Permit Renewal Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an injunction ordering the prefect to provide an appointment within 48 hours for the renewal of her residency permit and the issuance of a work-authorizing receipt, arguing urgency due to risk of removal and loss of benefits. The court granted provisional admission to legal aid due to the urgency of the situation, but ruled that the primary request for an injunction compelling the prefecture to schedule an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the required renewal appointment for a date subsequent to the filing of the request, thus rejecting the injunction request as unnecessary to rule upon and denying the request for legal costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Appointment Dispute: The court granted provisional admission to legal aid due to the urgency of the situation, but ruled that the primary request for an injunction compelling the prefecture to schedule an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the required renewal appointment for a date subsequent to the filing of the request, thus rejecting the injunction request as unnecessary to rule upon and denying the request for legal costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to grant the provisional admission to legal aid.
Cited in the reasoning as the legal basis for the injunction request, which the court ultimately ruled was rendered moot (Article 2).
Cited in the reasoning section regarding the request for costs, which was ultimately rejected (Article 3).
Cited in the reasoning section regarding the request for costs, which was ultimately rejected (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se faire remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée s'agissant de l'obtention d'un rendez-vous pour le renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, elle est exposée à une mesure de vérification de son droit au séjour et à une mesure d'éloignement et la rupture de son droit au séjour a entraîné la suspension des aides qu'elle percevait ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle tente vainement d'obtenir un rendez-vous depuis le mois de mai 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante pour le 2 octobre 2024 afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il lui remette à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué la requérante à un rendez-vous le 2 octobre 2024 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se faire remettre à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se faire remettre à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.