Legislator Jurisprudence & Législation
2405803 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Annulment of Deportation Order and Suspension of Removal

Numéro de cause 2405803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order to leave the national territory and a subsidiary request for suspension, arguing insufficient grounds, failure to examine her situation, manifest error in assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, following the rejection of her asylum application and its subsequent review. The administrative tribunal provisionally granted provisional legal aid but rejected the annulment claims because the challenge to a non-existent refusal of residence was inadmissible, and the remaining arguments concerning the obligation to leave were unfounded as the order was sufficiently motivated, the applicant failed to prove the intensity of her private and family ties in the country relative to those in her country of origin, and the suspension request was procedurally barred given the final nature of the asylum rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Annulment of Deportation Order and Suspension of Removal: The administrative tribunal provisionally granted provisional legal aid but rejected the annulment claims because the challenge to a non-existent refusal of residence was inadmissible, and the remaining arguments concerning the obligation to leave were unfounded as the order was sufficiently motivated, the applicant failed to prove the intensity of her private and family ties in the country relative to those in her country of origin, and the suspension request was procedurally barred given the final nature of the asylum rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation ressortissants étrangers droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to refuse the State's payment of costs to the applicant's lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional award of legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited, along with Art. L. 761-1 CJA, to deny the payment of lawyer's fees to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional award of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to refuse the State's payment of costs to the applicant's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited, along with Art. L. 761-1 CJA, to deny the payment of lawyer's fees to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Piazzon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français et à titre subsidiaire, de le suspendre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté du 14 septembre 2024 portant assignation à résidence de Mme C ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et liberté fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gigault, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un premier moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, et un second moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté litigieux, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante biélorusse, née le 26 avril 1977 à Minsk (Biélorussie), qui déclare être entrée sur le territoire français le 24 avril 2018, a sollicité l'asile le 13 février 2019. Par une décision du 7 août 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile 29 août 2023, rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2023. Par deux arrêtés du

14 septembre 2024, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, puis l'a assignée à résidence par un autre arrêté daté du même jour. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler le premier arrêté constituant la mesure d'éloignement.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

3. Pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté en litige est intitulé " décision n°81-2024-316 du 14 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi à l'encontre de madame A B épouse C ", aucun article de son dispositif ne porte refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.

5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C avant d'édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. En l'espèce, si Mme C se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, elle n'a été admise au séjour que le temps de l'examen et du réexamen de sa demande d'asile et son droit au maintien sur le territoire français, a pris fin, en raison de ce qu'elle est ressortissante d'un pays d'origine sûr, après la notification de la décision de rejet du réexamen de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

23 novembre 2023, qui est intervenue, ainsi qu'en atteste la fiche dite " Telemofpra ", le

24 novembre 2023. Par ailleurs, si elle soutient avoir établi des liens privés et sociaux d'une réelle intensité, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée doit également être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 14 septembre 2024 et que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté en litige :

9. Il n'est pas justifié d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est désormais définitive. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, hors les cas prévus par les articles L. 752-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer la suspension d'une décision portant obligation de quitter le territoire et des décisions l'assortissant lorsqu'il est déjà saisi de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Piazzon la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Piazzon et au préfet du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

S. GIGAULT La greffière,

J. SCHRAM

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,