Legislator Jurisprudence & Législation
2405802 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Order and Residency Refusal

Numéro de cause 2405802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment or suspension of an administrative order compelling her departure from the territory, asserting insufficient motivation, failure to examine her case, manifest error in assessing her situation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the refusal to grant residency. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but dismissed the remaining claims, finding that the conclusions challenging a supposed residency refusal were directed against a non-existent decision, that the departure order was sufficiently motivated and demonstrated due consideration of the facts, and that the applicant failed to establish sufficiently strong ties to the territory to warrant protection under Article 8 given the final rejection of her asylum applications. Furthermore, the court deemed the claims for suspension of the order inadmissible as the relevant law precluded granting such relief when the main annulment action was already before the court.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Departure Order and Residency Refusal: The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but dismissed the remaining claims, finding that the conclusions challenging a supposed residency refusal were directed against a non-existent decision, that the departure order was sufficiently motivated and demonstrated due consideration of the facts, and that the applicant failed to establish sufficiently strong ties to the territory to warrant protection under Article 8 given the final rejection of her asylum applications. Furthermore, the court deemed the claims for suspension of the order inadmissible as the relevant law precluded granting such relief when the main annulment action was already before the court.

Mots-clés

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droit étranger droit de demeurer assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section concerning costs, which is relevant for the disposition's outcome regarding costs allocation (even if costs were not explicitly awarded against the State in Article 2).
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional grant of legal aid to Ms. B.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests, implicitly confirming the rejection of the main claims for annulment and suspension.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the decision to grant provisional legal aid based on urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional grant of legal aid to Ms. B.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, implicitly confirming the rejection of the main claims for annulment and suspension.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the decision to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning costs, which is relevant for the disposition's outcome regarding costs allocation (even if costs were not explicitly awarded against the State in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Piazzon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français et à titre subsidiaire, de le suspendre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté du 14 septembre 2024 du préfet du Tarn portant assignation à résidence de Mme B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et liberté fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gigault, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un premier moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, et un second moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté litigieux, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante biélorusse, née le 1er juin 1998 à Jhodino (Biélorusse), déclare être entrée sur le territoire français le 24 avril 2018 et a sollicité l'asile le

14 février 2019. Par une décision du 11 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le

29 août 2023, lequel a également été rejeté par décision de l'OFPRA le 23 novembre 2023. L'intéressée s'est désistée, le 26 février 2024, du recours qu'elle avait formé contre cette décision. Par deux arrêtés du 14 septembre 2024, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi, puis l'a assignée à résidence. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté constituant la mesure d'éloignement.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

3. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté en litige est intitulé " décision n°81-2024-317 du 14 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi à l'encontre de madame A B ", aucun article de son dispositif ne porte refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.

5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B avant d'édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Si Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, elle n'a été admise au séjour que le temps de l'examen et du réexamen de sa demande d'asile et son droit au maintien sur le territoire français, a pris fin, en raison de ce qu'elle est ressortissante d'un pays d'origine sûr, après la notification de la décision de rejet du réexamen de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2023 qui est intervenue, ainsi qu'en atteste la fiche dite " Telemofpra ", le 15 décembre 2023. Par ailleurs, si elle soutient avoir établi des liens privés et sociaux d'une réelle intensité, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée doit également être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 14 septembre 2024 et que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté en litige :

9. La requérante s'est désistée de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2024, et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

23 novembre 2023 est désormais définitive. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, hors les cas prévus par les articles L. 752-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer la suspension d'une décision portant obligation de quitter le territoire et des décisions l'assortissant lorsqu'il est déjà saisi de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Piazzon la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Piazzon et au préfet du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

S. GIGAULT La greffière,

J. SCHRAM

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,