Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered the country in late December, sought the annulment of an administrative order from the prefect assigning them to residence for 45 renewable days, following a decision to transfer the examination of their asylum application to Spanish authorities; the court rejected the request, finding that the unsubstantiated claims of integration, personal links, and professional projects in the current country, or lack of ties to the country of transfer, were insufficient to establish that the residence order constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the legitimate aims pursued by the measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Rejected: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for granting provisional legal aid.
Cited in the reasoning as the basis for the urgency justifying provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
Il soutient qu'il est en France depuis plus de 6 mois, qu'il est intégré et dispose de liens personnels et de projets professionnels et qu'il n'a aucun lien avec l'Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,
- les observations de Me Vray, pour M. A, qui précise que la requête n'est dirigée que contre la décision portant assignation à résidence et soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en présence de M. A, assisté par M. C interprète en langue arabe, qui indique accepter de partir en Espagne mais souhaite être libre ;
- la préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 19 septembre 1987, déclare être entré en France le 30 décembre 2023. A la suite du dépôt d'une demande d'asile en France le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône a, par deux arrêtés du 12 juin 2024, décidé du transfert de l'examen de sa demande d'asile aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. A soutient être intégré en France où il dispose de liens personnels et de projets professionnels et n'avoir aucune attache en Espagne, ces éléments, qui ne sont attestés par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en l'assignant à résidence.
5. En second lieu, si M. A indique vouloir être libre, il n'établit pas en quoi la décision attaquée, par elle-même limitative de liberté, ne serait pas nécessaire et proportionnée aux buts qu'elle poursuit compte tenu de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé d'assigner à résidence M. A pour une durée de 45 jours renouvelable doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2405798