Legislator Jurisprudence & Législation
2405798 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Appointment Claim and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2405798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application, but the action became moot when the police prefect subsequently issued the applicant a receipt for a residency renewal application valid until a specified date. Consequently, the court determined that the primary injunctive relief was no longer necessary and rejected the applicant's ancillary claim for legal costs because the applicant provided no evidence of having incurred such expenses during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Permit Appointment Claim and Denial of Legal Costs: Consequently, the court determined that the primary injunctive relief was no longer necessary and rejected the applicant's ancillary claim for legal costs because the applicant provided no evidence of having incurred such expenses during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisation de police action en interdiction détermination du domicile civil renouvellement de l'autorisation de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the injunction requests.

Article 2

The court rejects the conclusions for costs presented by the applicant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning costs, as mentioned in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident valable jusqu'au 28 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

3. M. A n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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