Rejection of Annulment of French Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order requiring an individual to leave French territory was rejected, as the court found that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated by outlining the individual's circumstances, including his declared work as a baker, and that there was no failure to conduct a thorough examination of his situation. Furthermore, the court determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his undocumented presence in France since 2011, lack of demonstrable significant professional integration, and absence of proof of intense family ties or isolation in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.922-2 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Rejection of Annulment of French Expulsion Order: Furthermore, the court determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his undocumented presence in France since 2011, lack of demonstrable significant professional integration, and absence of proof of intense family ties or isolation in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in its final order.
The court explicitly rejected the claim for costs presented under this article in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 au tribunal administratif de Versailles, M.D C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre à cette autorité ou tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est signée d'une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
-elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet et circonstancié de sa situation personnelle, la préfète se bornant à un énoncé lapidaire et stéréotypé alors qu'il avait eu l'occasion de développer lors de son audition des éléments importants sur sa situation et notamment sur son activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent, puis de boulanger, tandis que la qualification de complicité de conduite sans permis n'est nullement caractérisée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son insertion professionnelle exemplaire sur le territoire et de la stabilité et l'intensité de ses liens privés en France où il possède de la famille et ne trouble pas l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :
- le rapport de Mme F ;
- en présence de Mme B, interprète en langue arabe ;
-les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 août 1979 est entré en France selon ses déclarations en 2011, à l'âge de 32 ans, sans être en possession des documents exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'y est maintenu depuis lors sans effectuer de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Il a été interpellé le 4 juillet 2024 alors qu'il revenait du Portugal à bord d'un véhicule conduit par une connaissance ne possédant pas de titre de conduite. Par une décision du 5 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme E A, attachée d'administration, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau, ce qui inclut l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite et dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète ou les autres agents bénéficiant d'une telle délégation de signature n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, telles qu'elles ressortent de ses déclarations lors de son audition en garde à vue, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté, qui mentionne notamment l'activité de boulanger dont l'intéressé a fait état, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C déclare être entré en France en 2011, il ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le sol français depuis cette date ni d'une insertion professionnelle significative, tandis qu'il n'a jamais entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation et n'établit pas davantage sous quel statut en en vertu de quelle autorisation il exercerait l'activité de boulanger. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre aucune situation d'isolement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, pas plus qu'il ne prouve l'existence en France de liens familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a jamais troublé l'ordre public dès lors qu'un tel motif n'est pas au rang de ceux retenus par la préfète pour fonder sa décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2024 de la préfète de l'Essonne et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. F Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.