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2405795 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Evidence of Application Submission

Numéro de cause 2405795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of an alleged implicit refusal by the police prefect to register his asylum application, arguing that the expiration of the six-month transfer deadline under EU Regulation 604/2013 to Spain made French authorities responsible for examination, thereby raising a serious doubt regarding the legality of the non-decision. The administrative tribunal rejected the request for suspension, along with consequential demands for injunction and legal costs, because the litigant failed to provide any evidence establishing that he had formally submitted an application for registration to the police prefect and had subsequently received a refusal, meaning the existence of the decision whose suspension was sought was not proven.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Evidence of Application Submission: The administrative tribunal rejected the request for suspension, along with consequential demands for injunction and legal costs, because the litigant failed to provide any evidence establishing that he had formally submitted an application for registration to the police prefect and had subsequently received a refusal, meaning the existence of the decision whose suspension was sought was not proven.

Mots-clés

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demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité révocation de la qualité de réfugié vraisemblance des motifs d'asile détention pour insoumission demande d'asile d'un Kurde turc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the application.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request but the application was rejected in the final order, thus it is the basis for the procedural outcome (rejection of the suspension request).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request regarding costs, and the application for costs was consequentially rejected in the final order.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request regarding costs, and the application for costs was consequentially rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est sans statut sur le territoire français ce qui l'empêche de demeurer sur le sol français, alors que la France est désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée méconnait l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile ainsi que la convention de Genève de 1951 en ce que le délai pendant lequel il pouvait être procédé à son transfert vers l'Espagne ayant expiré, les autorités françaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 21 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2405794 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 mars 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fouassier,

- les observations de Me Lapeyrere, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;

- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable dès lors qu'aucune décision de refus d'enregistrement de demande d'asile n'est intervenue et fait valoir, à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1984, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 29 juin 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n°2200363 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021. Par un courrier du 15 décembre 2023, M. A a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de déposer sa demande d'asile. M. A demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a, selon lui, implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile.

2. Si le demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide lui permettant de se prévaloir de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il lui appartient d'établir l'existence de la décision dont la suspension est demandée.

3.Il ressort des pièces du dossier que si M. A a demandé par plusieurs courriels adressés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration que son dossier soit transféré vers la structure du premier accueil du demandeur d'asile (SPADA) du département de Paris, et si, par un courrier du 15 décembre 2023 adressé à la préfecture de police, il a également sollicité une convocation afin de déposer une nouvelle demande d'asile, il n'apporte toutefois aucune pièce ou élément de nature à établir qu'il aurait formé devant le préfet de police une demande d'enregistrement de sa demande d'asile et qu'il se serait vu opposer un refus par le préfet de police. L'existence de la décision implicite ou orale, dont l'exécution serait susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension n'est, dès lors, pas établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de M. A à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, pour ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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