Legislator Jurisprudence & Législation
2405792 Généré par l'IA

Rejection of Interim Relief for Suspension of Minimum Income Support Due to Failure to Declare Supplementary Income

Numéro de cause 2405792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief seeking suspension of the cessation of a recipient's minimum income support (RSA) benefits, alongside an order for reinstatement, was rejected because the court found no serious doubt regarding the legality of the decision to suspend benefits. The court reasoned that the claimant, who had been repeatedly informed since 2018 to declare his Age-Related Solidarity Allowance (ASPA) which he had been receiving since 2021, was legally obligated to report this resource, and his total income exceeded the RSA flat-rate amount, thereby negating the serious doubt required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to rule on the alleged urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Interim Relief for Suspension of Minimum Income Support Due to Failure to Declare Supplementary Income: The court reasoned that the claimant, who had been repeatedly informed since 2018 to declare his Age-Related Solidarity Allowance (ASPA) which he had been receiving since 2021, was legally obligated to report this resource, and his total income exceeded the RSA flat-rate amount, thereby negating the serious doubt required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to rule on the alleged urgency.

Mots-clés

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suspension des prestations référé revenu minimum bénéficiaire de prestations complémentaires déclaration des revenus contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order explicitly rejects the request in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant for requesting the suspension (référé), and the court explicitly references it when considering the conditions for granting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l'a informé de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision du 1er juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de le rétablir dans ses droits sans qu'aucune retenue ne lui soit appliquée ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

-il est retraité en situation de demandeur d'emploi, la suspension du versement de son RSA le prive par conséquent d'une ressource vitale et le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il ne perçoit qu'une faible retraite d'un montant mensuel de 204 euros ;

- il a formulé de nombreuses réclamations amiables pour le rétablir dans ses droits, sa saisine du médiateur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) est restée sans réponse ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision est entachée d'un vice de procédure, elle ne lui a pas été régulièrement notifiée par lettre recommandée en méconnaissance des règles de droit applicables ; cette absence de notification régulière l'a privé de son droit au recours afin qu'il puisse contester les fausses informations collectées par la CAF de la Haute-Garonne ; le conseil départemental de la Haute-Garonne aurait dû réitérer son envoi ou à défaut le faire signifier par commissaire de justice ;

- aucune retenue ne peut lui être appliquée dans la mesure où il a formé un recours.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- il appartenait à M. C de transmettre à la caisse d'allocations familiales et au département tous les éléments relatifs à l'allocation de solidarité des personnes âgées qu'il perçoit depuis le mois de juin 2021 pour en connaitre le montant exact et permettre le cas échéant de calculer ses droits à l'allocation du RSA ;

- il dispose de ressources supérieures au montant forfaitaire du RSA ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision du 20 février 2024, envoyée en recommandé avec accusé de réception, a été régulièrement notifiée, la date du dépôt du service postal étant le 26 février 2024, elle est ainsi devenue définitive le 27 avril 2024 ;

- M. C a été informé de l'obligation de réaliser les démarches relatives à l'allocation de solidarité des personnes âgées (ASPA) dès le mois de juillet 2018, en application des dispositions de l'article R.262-49 du code de l'action sociale et des familles, il avait l'obligation de faire valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L.262-10 ; le département a laissé à l'intéressé un délai de plus de trois mois pour transmettre tous les éléments relatifs à l'ASPA qu'il percevait en réalité depuis le mois de juin 2021 avant la suspension du versement du RSA ;

- les revenus annuels mensuels de l'intéressé sont de 948,44 euros, le montant forfaitaire du RSA étant de 635,71 euros pour une personne seule, le montant des ressources de M. C est supérieur au montant forfaitaire du RSA, de sorte qu'il n'aurait pas dû le percevoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2405882 enregistrée le 19 septembre 2024 tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu les observations de :

- Mme D pour le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que le département s'est finalement rendu compte que l'intéressé perçoit l'allocation de solidarité des personnes âgées depuis 2021 mais refuse de déclarer cette aide dans ses déclarations trimestrielles de ressources afin qu'elle ne vienne pas en déduction de ses droits au revenu de solidarité active.

- M. C n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. C, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis le mois de juillet 2008 puis du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l'a informé de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision du 1er juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision attaquée, inopérant, ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ".

Aux termes de l'article L. 262-10 dudit code : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. () ".

Aux termes de l'article R. 262-47 du même code : " Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes.

Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification ". Aux termes de l'article R. 262-49 dudit code : " Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. / () ".

Aux termes de l'article R. 262-46 du même code : " Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. () ".

6. Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âges dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. () ".

7. Si le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d'une prestation sociale au sens de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, est subordonné à la condition d'avoir fait valoir ses droits en matière d'avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse. Par suite, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 5 et 6 que le droit au revenu de solidarité active est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu'elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d'une pension de retraite à taux plein.

8. Il résulte de l'instruction que M. C, né le 20 mai 1956, a été informé par le conseil départemental dès le mois de juillet 2018 de l'obligation de réaliser les démarches pour bénéficier de l'allocation de solidarité des personnes âgées. Cette obligation lui a été rappelée le 8 décembre 2023, puis les 20 février et 1er juillet 2024. Il est constant que M. C avait en réalité déjà engagé ces démarches et percevait cette allocation depuis le mois de juin 2021. Par ailleurs, les revenus mensuels de l'intéressé, composés de sa pension Carsat, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'Ircantec, sont supérieurs au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. C tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 février 2024 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toute ses conclusions, y compris les conclusions en injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 18 octobre 2024

La juge des référés,

Céline B

La greffière,

Sylvie GUÉRIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,