Municipality v. Building Safety Expert Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code to examine a building presenting a risk of roof collapse and advanced structural degradation, potentially affecting neighboring properties, and to determine if an imminent danger exists and propose necessary safety measures. The Administrative Tribunal found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the police power for building safety and granted the municipality's request, formally appointing an expert to inspect the building, assess any imminent danger, and report proposed provisional measures to ensure public safety by a specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Safety Expert Designation: The Administrative Tribunal found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the police power for building safety and granted the municipality's request, formally appointing an expert to inspect the building, assess any imminent danger, and report proposed provisional measures to ensure public safety by a specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADefines the mission of the expert appointed upon the request of the municipality.
This provision formed the basis for the municipality's request, which the court granted.
Governs the conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Governs the conditions for notifying the expert's report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Faugères (07230), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 13 juin 2024 sous le n° 2405780.
La commune de Faugères demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner un bâtiment situé 100 Route du Prat à Faugères, parcelle cadastrale AB1212, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants (risque d'effondrement de toiture, dégradation avancée de la charpente), propriété de M. A H et de M. G D, d'autre part, d'examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s'il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines.
Après avoir examiné la requête et les pièces, et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".
2. L'expertise demandée par la commune de Faugères entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. B F domicilié 95 Chemin des Bleynoux à Saint-Etienne-de-Fontbellon (07200) est désigné en qualité d'expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Faugères, et si possible les propriétaires, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé 100 Route du Prat à Faugères (07230), parcelle cadastrale AB121- de dresser constat de l'état desdits ouvrages y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le mercredi 19 juin 2024 à partir de 16h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 5 juillet 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Faugères et aux propriétaires de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Faugères, à M. A H, à M. G D et à l'expert, M. B F.
Copie en sera adressée à M. E C.
Prononcée le 14 juin 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,