Mootness of Application for Expedited Processing of Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent injunction, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to process their residency permit renewal application filed in February, arguing that the delay prevented them from continuing their Master's studies and associated work contract. However, the prefect subsequently issued an attestation of processing extension valid from June 14 to September 13, 2024; consequently, the court determined that the applicant's claims for an order to process the application had become moot, leading to a decision that there was no longer cause to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Application for Expedited Processing of Residency Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to process their residency permit renewal application filed in February, arguing that the delay prevented them from continuing their Master's studies and associated work contract. However, the prefect subsequently issued an attestation of processing extension valid from June 14 to September 13, 2024; consequently, the court determined that the applicant's claims for an order to process the application had become moot, leading to a decision that there was no longer cause to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article was the legal basis for the applicant's initial request, although the final order dismissed the request as moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 26 février 2024 et pour laquelle la préfète ne lui a pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction.
Il soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il lui est impossible de pouvoir continuer sa formation Master ni de réaliser une alternance dans le cadre de cette même formation ; en outre, la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant lui avoir délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction dont la date de validité s'étend du 14 juin 2024 au 13 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de traiter sa demande sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de traiter sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 juin 2024
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,