Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an Algerian national, challenged a prefectural decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, arguing the decision violated the Franco-Algerian Agreement and the European Convention on Human Rights due to an error in assessing his personal situation. The court annulled the refusal, reasoning that the applicant demonstrated stable professional integration through business activity and consistent revenue declarations, and had close family residing in France, thus finding the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the consequences for his personal life, and consequently ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment: Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par
Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me Khun-Massot représentant M. B ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 mars 1987, a sollicité le 20 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B est entré en France le 25 juillet 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " famille de français ", avant de bénéficier de plusieurs titres de séjour en qualités de conjoint de français puis de commerçant. Titulaire, à la date de l'arrêté contesté, de cette qualité de commerçant, l'intéressé exerce une activité de " travaux de finition, homme toutes mains, livraison de repas, vente de textile chaussures et tous autres produits non règlementés sur éventaires et marchés ", pour laquelle il a créé une société, enregistrée eu registre de commerce et d'industrie le 25 octobre 2017. S'il a fait l'objet, le 7 février 2022, d'un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 octobre 2022, en l'absence de production de pièces, M. B justifie dans le cadre de la présente instance tant de l'ancienneté de son séjour que de celle de son activité au titre de laquelle il produit ses déclarations régulières trimestrielles de chiffre d'affaires effectuées en 2022 et en 2023 auprès de l'Urssaf pour des montants globaux respectifs de 18 752 euros et 15 361 euros, ces éléments étant suffisants pour démontrer la stabilité de l'insertion professionnelle de l'intéressé. En outre, il n'est pas contesté que résident en France ses sœurs, dont l'une est titulaire de la nationalité française et la seconde, d'un certificat de résidence. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision en cause sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Me Khun-Massot n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 17 mai 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,