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2405776 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Deportation Order Pending Review of Student Permit Renewal Denial

Numéro de cause 2405776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of a prefectoral decision that refused to renew his student residency permit and ordered him to leave the territory, arguing urgency due to the impact on his studies, football coaching, employment, and license application, and alleging a serious doubt regarding the decision's legality under domestic law and Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency for the summary relief because his request for renewal, submitted after the prescribed deadline, was treated as a first application, and he provided no substantiating evidence for the immediate and serious negative impacts he claimed regarding his professional and educational activities, thereby precluding any examination of the serious doubt concerning the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Suspend Deportation Order Pending Review of Student Permit Renewal Denial: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency for the summary relief because his request for renewal, submitted after the prescribed deadline, was treated as a first application, and he provided no substantiating evidence for the immediate and serious negative impacts he claimed regarding his professional and educational activities, thereby precluding any examination of the serious doubt concerning the legality of the refusal.

Mots-clés

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décision négative détention aux fins d'expulsion examen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figure sur la liste mentionnée à l'article R.
article 521-1 du code de justice administrative
Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, governing the criteria for suspending administrative decisions, was the basis for rejecting the request for suspension.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the substantive claim (the request for suspension).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the procedural notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et de renouveler ce document jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-sa requête est recevable, dès lors que, d'une part, l'arrêté en litige fait l'objet d'une requête en annulation qui a été présentée dans le délai de recours contentieux, d'autre part, il a intérêt à agir ;

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée ; le refus de titre de séjour qui lui est opposé l'empêche en outre, premièrement, de poursuivre ses études, alors que celles-ci arrivent à leur terme, deuxièmement, de poursuivre ses activités d'entraîneur de football, troisièmement, de continuer à occuper son emploi de manutentionnaire, ce qui l'expose au risque de ne plus percevoir de revenus et de se trouver placé dans une situation financièrement précaire, quatrièmement et enfin, de s'inscrire au " concours " pour obtenir la licence d'agent sportif ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige pour les raisons suivantes :

*cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

*celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

-aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

Vu :

-la requête n° 2405781 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 29 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l'assortir, et qu'il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci ;

-et les observations de Me Saudemont, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. M. A, qui, de nationalité sénégalaise, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 novembre 2023, a fait l'objet, le 15 avril 2024, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 []. ". Une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée après l'expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.

5. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figure sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du même code depuis le 1er mai 2021. Il s'ensuit qu'il appartenait à M. A de présenter sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour ayant précédé l'expiration de ce titre, soit entre le 25 juillet et le 23 septembre 2023. Or il résulte de l'instruction que cette demande n'a été présentée que le 20 novembre 2023. Dans ces conditions, cette même demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et le requérant ne peut dès lors bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée ci-dessus au point 3.

6. D'autre part, si, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, M. A fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé l'empêche de poursuivre les études qu'il est sur le point d'achever ainsi que de continuer ses activités d'entraîneur de football et de s'inscrire à l'examen de la licence d'agent sportif, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations. Le requérant n'établit pas, par ailleurs, que le refus de titre de séjour qui lui est opposé le priverait des revenus qu'il prétend tirer d'un emploi de manutentionnaire qu'il ne justifie pas exercer effectivement.

7. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 15 avril 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de l'intéressé, ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour en litige, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,