Implicit Rejection of Residency Permit Precludes Interim Relief Order Against Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent interim measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to rule on her residency permit renewal application, arguing urgency due to her irregular status, job loss, and inability to travel. The court rejected the request because, given that four months had passed since the initial application, the administration's silence resulted in an implicit rejection of the residency request, meaning the requested measure would impede a pre-existing administrative decision (the implicit rejection), which is prohibited under the terms of the interim relief sought, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Precludes Interim Relief Order Against Silence: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to rule on her residency permit renewal application, arguing urgency due to her irregular status, job loss, and inability to travel. The court rejected the request because, given that four months had passed since the initial application, the administration's silence resulted in an implicit rejection of the residency request, meaning the requested measure would impede a pre-existing administrative decision (the implicit rejection), which is prohibited under the terms of the interim relief sought, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded given the prior implicit rejection decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de régulariser sa situation.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle est en situation irrégulière du fait de l'expiration de sa dernière attestation de prolongation d'instruction ; en outre, elle a perdu son emploi, elle ne peut pas conclure de contrat d'alternance et il lui est impossible de voyager dans son pays d'origine ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l'espèce, Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 juillet 1998, a présenté le 30 octobre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de régulariser sa situation et de prescrire une mesure relative à l'instruction de sa demande de titre de séjour, se heurtent en l'espèce, à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour, qu'il lui est loisible de contester, si elle s'y croit fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,