Legislator Jurisprudence & Législation
2405775 Généré par l'IA

Alien Health-Based Residence Permit Rejection Annulled Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2405775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that rejected an alien's application for a residence permit based on serious health grounds (Article L. 425-9 of the CESEDA) and ordered his removal from the territory without a voluntary departure period, because the administration failed to demonstrate that it had obtained the mandatory prior opinion from the medical board of the relevant national immigration office concerning the applicant's medical condition and access to appropriate care in his country of origin, constituting a procedural defect and an error of law in the implementation of the relevant legislation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application and provisionally grant a residence authorization in the interim, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's court-appointed lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Alien Health-Based Residence Permit Rejection Annulled Due to Procedural Defect: 425-9 of the CESEDA) and ordered his removal from the territory without a voluntary departure period, because the administration failed to demonstrate that it had obtained the mandatory prior opinion from the medical board of the relevant national immigration office concerning the applicant's medical condition and access to appropriate care in his country of origin, constituting a procedural defect and an error of law in the implementation of the relevant legislation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application and provisionally grant a residence authorization in the interim, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's court-appointed lawyer.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure droit des étrangers erreur administrative délivrance des soins médicaux éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the amount paid to the lawyer.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un vice de procédure et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 922-8 du code de justice administrative
Enfin, selon l'alinéa deuxième de l'article R. 922-8 du code de justice administrative : " Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : L'État versera à Me Salin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission.
article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Décision communiquée aux parties le 3 octobre 2024, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order to annul the administrative decision of the Prefect of Finistère.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative decision of the Prefect of Finistère.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The refusal of the residence permit, which was annulled, was based on this provision concerning foreigners with specific medical needs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the amount paid to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the amount paid to the lawyer.

Article 2

This article contains the final order regarding the costs awarded to the appellant's lawyer.

Article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the final procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 3 octobre 2024, M. D C A, alors au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Salin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier ;

- il est entaché d'un vice de procédure et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ne sont pas recevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 20 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. C A pour une durée maximum de vingt-six jours ;

- l'ordonnance du 2 octobre 2024 de la cour d'Appel de Rennes confirmant l'ordonnance de maintien en rétention administrative de M. C A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Radureau,

- les observations de Me Salin, avocat commis d'office, représentant M. C A, qui précise que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour sont recevables, en particulier, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et fait en outre valoir que le requérant n'a jamais vécu dans son pays d'origine et dispose de liens personnels et familiaux anciens en France ;

- les explications de M. C A,

- et les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A né le 17 mai 2000 de nationalité malgache, qui a été interpellé à Brest le 25 septembre 2024, pour des faits de " maintien sur le territoire malgré une interdiction administrative de retour ". Par un arrêté du 26 septembre 2024 le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Sur la compétence du magistrat désigné et la recevabilité des conclusions :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " et aux termes du second alinéa de l'article L. 614-2 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".

3. D'autre part, aux termes l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Enfin, selon l'alinéa deuxième de l'article R. 922-8 du code de justice administrative : " Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le magistrat désigné par le président du tribunal a compétence, lorsque l'étranger est notamment placé en rétention administrative, pour statuer sur le refus de séjour qui lui a été opposé. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'instruction d'une demande tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions accessoires, comporte une phase d'instruction écrite suivie d'une audience publique. Lors de cette audience, il est loisible aux parties d'invoquer tout moyen de droit ou de fait et donc d'expliciter les moyens sommairement soulevés ainsi que de présenter toute conclusion dirigée contre une autre décision notifiée simultanément en sorte que le requérant n'est donc pas forclos si, alors qu'il a contesté dans le délai de recours l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l'instruction (CE, avis, 22 juillet 2016, n° 398374, B).

5. En l'espèce, la décision portant refus de séjour, est contenue dans l'arrêté du 26 septembre 2024 et les autres décisions contenues dans cet arrêté ont été attaquées dans la requête. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ont été présentées par le conseil du requérant dans un mémoire enregistré le jour de l'audience, soit avant la clôture de l'instruction. De telles conclusions sont donc recevables. Par suite il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère tirée de l'incompétence du magistrat pour se prononcer sur la décision de refus de séjour et sur la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé/ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

7. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. C A a présenté le 31 août 2024 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour motif " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué mentionne que M. C A " ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Finistère aurait saisi le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pas plus qu'il ne justifie avoir disposé d'un avis médical de ce collège de médecins lui permettant de retenir que l'état de santé du requérant ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dans la mise en œuvre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le fondement juridique n'est au demeurant pas précisé dans l'arrêté, ainsi que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire, doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il résulte de l'annulation de l'arrêté attaqué, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C A et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " (). Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ".

11. M. C A bénéficie de l'assistance d'un avocat commis d'office intervenant dans l'une des procédures visées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Salin, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Finistère est annulé.

Article 2 : L'État versera à Me Salin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission.

Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Salin et au préfet du Finistère.

Décision communiquée aux parties le 3 octobre 2024, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le magistrat désigné,

signé

C. Radureau La greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.