Asylum Annulment and ECHR Challenge Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order rejecting their asylum application, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and clear error in assessment, but the court denied provisional legal aid because the applicant was already assisted by an appointed attorney for the hearing. The court reasoned that the expulsion order did not violate Article 8 because the applicant, being single, childless, with less than two years of residence and no significant ties established in the country, did not demonstrate a disproportionate impact on private and family life, and the Article 3 claim regarding risks upon return due to Kurdish activism was dismissed as insufficiently substantiated and failing to present new elements that would overturn prior negative assessments by international protection bodies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Annulment and ECHR Challenge Refused: The court reasoned that the expulsion order did not violate Article 8 because the applicant, being single, childless, with less than two years of residence and no significant ties established in the country, did not demonstrate a disproportionate impact on private and family life, and the Article 3 claim regarding risks upon return due to Kurdish activism was dismissed as insufficiently substantiated and failing to present new elements that would overturn prior negative assessments by international protection bodies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to deny the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning to reject the claim that the prefectural order violated this provision, which implies it was considered in the final rejection of the request in Article 2.
Cited in the reasoning to reject the claim that the prefectural order violated this provision, which implies it was considered in the final rejection of the request in Article 2.
Cited in the reasoning to reject the claim that the prefectural order violated this provision, which implies it was considered in the final rejection of the request in Article 2.
Part of the final order denying provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.
The operative article rejecting the appellant's request, based on the merits assessment regarding Articles 3 and 8 of the ECHR and Article L. 721-4 CESEDA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2024 :
- le rapport de M. Bélot,
- les observations de Me Sidi-Aïssa, avocate désignée d'office, assistant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B,
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 8 juillet 1999, est entré en France le 13 juillet 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 juillet 2022. Par une décision du 21 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 mars 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen présentée par M. B, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 25 janvier 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour au titre de l'asile de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifiait que d'une ancienneté de séjour en France de moins de deux ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucunes ressources propres. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Si M. B fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants de justification à l'appui de ses allégations. Il n'apporte pas davantage d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.