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2405769 Généré par l'IA

Candidate v. University Admissions Decision Suspension

Numéro de cause 2405769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate sought an emergency order to suspend the university's refusal to admit her to the first year of a Master's program in Clinical Psychology and Health Psychology, arguing urgency due to the start of the academic year and alleging illegality based on procedural deficiencies, lack of legal basis regarding the selection criteria and place allocation not being approved by the board, and inadequate publication of these criteria. The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the university's admission decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Candidate v. University Admissions Decision Suspension: The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the university's admission decision.

Mots-clés

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critères de sélection suspension du droit de visite décisions incidentes annulation de la décision administrative rupture de ban suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the substantive legal basis for the court's decision regarding the suspension request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'université Grenoble Alpes a refusé de l'admettre en première année de Master 1 Psychologie parcours Psychologie clinique - Psychologie de la santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, de saisir le jury d'admission afin qu'elle soit déclarée admise en Master 1 Psychologie parcours Psychologie clinique-Psychologie de la santé ou, à titre subsidiaire, de saisir le jury d'admission afin qu'il statue de nouveau sur son admission à ce master ;

3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études au début d'une nouvelle année universitaire ;

- la décision est illégale à défaut de justification de la compétence de l'organe ayant examiné sa candidature et du respect de la procédure prévue ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la fixation des places et la définition des critères de sélection des candidatures n'ont pas été approuvées par une délibération du conseil d'administration de l'université ;

- à titre subsidiaire, une telle délibération serait illégale faute d'avoir été soumise au contrôle de légalité du recteur d'académie ;

- à titre subsidiaire, cette délibération n'a pas fait l'objet d'une publication régulière et adéquate pour que les intéressés puissent connaître avant de candidater le nombre de places ouvertes dans la formation et les critères de sélection.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le président de l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2405768 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Mme A a présenté sa candidature pour intégrer en 2024 la première année de la formation conduisant au diplôme national de master de psychologie, neuropsychologie de l'enfant, à l'université Grenoble Alpes. Par un courrier du 4 juin 2024, le président de l'université lui a notifié le refus de sa candidature. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, ainsi que des conclusions relatives aux frais d'instance, l'université Grenoble Alpes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision