Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for her to return French identity documents and submit an application for exceptional residency based on private and family life, arguing that the inability to secure an appointment maintained her irregular status and harmed her professional life. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under the applicable emergency measure statute, noting that the request for an appointment had only been filed in January 2024, and the applicant did not prove that her private, family, or professional life was facing imminent, short-term threat due to the lack of an appointment, especially since she only initiated regularization procedures after entering France in 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residency Appointment: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under the applicable emergency measure statute, noting that the request for an appointment had only been filed in January 2024, and the applicant did not prove that her private, family, or professional life was facing imminent, short-term threat due to the lack of an appointment, especially since she only initiated regularization procedures after entering France in 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 16 juillet 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de restituer ses documents d'identité français et de déposer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous afin de restituer ses documents d'identité français et de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, elle se trouve maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ; la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle alors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a alerté vainement les services de la préfecture à plusieurs reprises et que, face à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, elle ne dispose d'aucun autre moyen ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 juillet 1991, est entré régulièrement en France en 2017. Par un arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 février 2015 selon lequel elle n'avait pas la nationalité française. Le 17 janvier 2024, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines afin de restituer ses documents d'identité français et pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par courriel du 7 mars 2024, elle a adressé à ses mêmes services un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de restituer ses documents d'identité français et de déposer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a adressé aux services de la préfecture des Yvelines, le 17 janvier 2024, une demande de rendez-vous afin de restituer ses documents d'identité français et pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par courriel du 7 mars 2024, elle a adressé aux services préfectoraux un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la demande de rendez-vous de Mme B n'a été déposée que depuis le mois de janvier 2024, cette durée, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'injonction de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée, familiale et professionnelle de la requérante serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous, alors que, depuis son entrée en France en 2017, l'intéressée n'a entamé de démarches en vue de la restitution de ses documents d'identité français et de sa régularisation qu'en janvier 2024. A cet égard, si elle soutient qu'il appartenait au préfet des Yvelines de prendre l'initiative de la convoquer pour qu'elle restitue ses documents d'identité français et examiner son droit au séjour sur le territoire français, elle ne justifie pas, alors qu'elle est entrée en France en 2017 munie d'un passeport français délivré en 2012 et d'une carte nationale d'identité française délivrée en 2009, que le préfet des Yvelines aurait pu avoir connaissance de sa présence sur le territoire français. Par suite en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.