Accreditation Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend and compel the renewal of their private security enterprise manager accreditation, which had been refused by the relevant national council. The court determined that since the council subsequently issued the requested accreditation, the underlying decision under challenge was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's requests for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those primary requests but ordered the national council to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Accreditation Renewal Mootness and Costs Award: The court determined that since the council subsequently issued the requested accreditation, the underlying decision under challenge was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's requests for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those primary requests but ordered the national council to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Article 2) to order the CNAPS to pay 500 euros to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B, représenté par Lamy-Rabu, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que par une décision du 24 avril 2024, le directeur du CNAPS a délivré à M. A un agrément en qualité de dirigeant valable du 23 avril 2024 au 23 avril 2029.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2405477 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 avril 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 avril 2024
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A l'agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée qu'il sollicitait. Par suite, la décision attaquée du 13 avril 2024 ayant été implicitement mais nécessairement retirée, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
C. MARTEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,