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2405765 Généré par l'IA

Claimant Seeks Expedited Order for Residence Permit Renewal; Court Declines, Citing Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2405765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, whose application for renewal of a residence permit as a spouse of a French national was filed in August 2023, sought an expedited order compelling the prefect to rule on the renewal within fifteen days under penalty, and requested an interim certificate of processing extension, citing imminent job loss and difficulties with social benefits due to the lack of a current permit. The court rejected the request because an order compelling the administration to rule on the substance of an application, as requested under the relevant emergency procedure, exceeded the court's jurisdiction, as this measure was not of a purely conservatory or provisional nature and could not substitute for other available remedies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Expedited Order for Residence Permit Renewal; Court Declines, Citing Jurisdictional Limits: The court rejected the request because an order compelling the administration to rule on the substance of an application, as requested under the relevant emergency procedure, exceeded the court's jurisdiction, as this measure was not of a purely conservatory or provisional nature and could not substitute for other available remedies.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour déclinatoire de compétence mesure provisionnelle conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the basis of the applicant's claim, but the court ultimately rejected the request based on the limits of this article regarding the requested measure.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected conclusion of the applicant, and the court explicitly confirmed the rejection of this conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, ces dernières n'ayant pas été communiquées, enregistrées le 9 juillet 2024 et le 19 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " conjoint de français " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi interviendra prochainement à défaut de production d'un document de séjour et que les services de la caisse d'allocations familiales ont également exigés la présentation d'un tel document ;

- le renouvellement de son titre de séjour ne soulève aucune difficulté ; la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction tous les trois mois l'empêche de rechercher un emploi et de justifier d'une situation administrative stable ;

- la mesure demandée est utile au regard du délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande.

La requête de Mme A a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, titulaire d'un titre de séjour valable du 1er septembre 2022 au 29 août 2023 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en a sollicité le renouvellement le 28 août 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " conjoint de français " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Si Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.