Prefectural Order Refusing Residency Permit and Imposing Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application to annul a prefectural order that refused a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, set a 30-day departure period, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the signatory was duly delegated, the refusal of the permit was not flawed procedurally regarding the medical opinion, and the medical assessment that the applicant's health condition would not result in consequences of exceptional gravity if treatment were unavailable in the country of return was not successfully refuted by the old medical records provided. Furthermore, the court ruled that the applicant's ties to the territory did not warrant relief under human rights conventions, the 30-day departure period was adequate as no request for an extension was made based on exceptional circumstances, the designation of the destination country was justified as the risk of Article 3 violation was unsubstantiated, and the two-year re-entry ban was sufficiently motivated and its duration was not disproportionate, while also substituting the legal basis for the ban to conform to the relevant statutory provision given prior non-compliance with an earlier expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Refusing Residency Permit and Imposing Deportation Upheld: The court found that the signatory was duly delegated, the refusal of the permit was not flawed procedurally regarding the medical opinion, and the medical assessment that the applicant's health condition would not result in consequences of exceptional gravity if treatment were unavailable in the country of return was not successfully refuted by the old medical records provided. Furthermore, the court ruled that the applicant's ties to the territory did not warrant relief under human rights conventions, the 30-day departure period was adequate as no request for an extension was made based on exceptional circumstances, the designation of the destination country was justified as the risk of Article 3 violation was unsubstantiated, and the two-year re-entry ban was sufficiently motivated and its duration was not disproportionate, while also substituting the legal basis for the ban to conform to the relevant statutory provision given prior non-compliance with an earlier expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article outlines the notification procedure for the judgment.
Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, which the rejection of the main request renders moot, but is included if it appeared in the dispositive (it did not appear explicitly in the final articles 1 and 2, which only rejected the claim and ordered notification, therefore it must be excluded based on the strict rule focusing only on the final numbered orders).
Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, which the rejection of the main request renders moot, but is included if it appeared in the dispositive (it did not appear explicitly in the final articles 1 and 2, which only rejected the claim and ordered notification, therefore it must be excluded based on the strict rule focusing only on the final numbered orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. G D, représenté par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut au requérant.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police se serait prononcé au vu d'un avis pris au terme d'une délibération collégiale et au terme d'une procédure conforme aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé justifiait un délai de départ supérieur à trente jours.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est insuffisamment motivée quant à son principe ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 mai 2024.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés pour M. D le 6 mai 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 612-8 du même article comme base légale de l'interdiction de quitter le territoire national.
Par courrier du 10 mai 2024, M. D a répondu au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 3 décembre 1998, entré en France le
2 octobre 2014, selon ses déclarations, alors qu'il était mineur, a sollicité, le 5 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme B E, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 de ce code indique que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mai 2023, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte les noms des trois médecins ayant siégé en son sein ainsi que leurs signatures. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 14 avril 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risques vers le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D'autre part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 9 mai 2023 dont le préfet de police s'est approprié les termes, que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, l'intéressé, qui fait valoir qu'il est atteint d'une schizophrénie paranoïde, se borne à produire deux certificats médicaux anciens, établis le 28 mars 2019 et le 28 janvier 2021 par le
docteur F, psychiatre au GHU Paris, qui attestent du suivi de l'intéressé dans le service de psychiatrie depuis le mois de novembre 2018, sans plus de précision. Il produit également des ordonnances, datées du 28 janvier, 1er mars, 26 avril, 31 mai, 24 juin et 9 juin 2021,
6 octobre 2022, 4 et 26 mai et 23 juillet 2023 dont il ressort qu'il bénéficie d'un traitement quotidien à base d'anxiolytiques et antipsychotiques, et un bulletin d'hospitalisation du 18 au
26 mai 2023 au sein du même service. Toutefois, ces éléments ainsi que les affirmations de
M. D que les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles au Mali ou ont un caractère coûteux et qu'il ne pourrait pas en bénéficier effectivement, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, reprise à son compte par le préfet selon laquelle l'absence de soins n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait inexactement appliqué l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y a établi le centre de ses attaches sociales et professionnelles. Toutefois, s'il justifie avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance par une arrêté du 8 novembre 2016, pour une prise en charge du 3 décembre 2016 au 28 février 2017 et avoir bénéficié d'un contrat jeune majeur du
23 février 2017 au 31 décembre 2018, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et les allégations d'isolement dans son pays d'origine ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de
M. D au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). "
13. La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que
M. D, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, adressé au préfet de police une demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement le territoire français en cas de refus d'octroi d'un droit au séjour et d'obligation de quitter le territoire français ou en aurait été empêché. D'autre part, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la seule circonstance tirée de son état de santé pour soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code précité en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
16. Si M. D soutient que le défaut de prise en charge en médicale au Mali entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en raison de la pathologie dont il souffre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 précité, qui ne sont pas fondés, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
17. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612- 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
18. La décision, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et la prise en compte des éléments de l'ensemble de la situation de l'intéressé est suffisamment motivée.
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). " En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
20. Il ressort des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour adoptée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. De plus, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
23. En l'espèce, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 4 mai 2022, notifiée le 10 mai 2022. Par suite, il entre dans le cas prévu par les dispositions de l'article L. 612-7 de ce code. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l'article L. 612-8 du code précité dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. S'agissant de la durée de cette interdiction, eu égard à ce qui a été dit au point 7, elle n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant à la durée de cette mesure doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige, présentées par M. D, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence l'ensemble de ses autres conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au préfet de police et à Me Cheix.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente - rapporteure,
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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