Parents v. Montpellier Academy Commission (Home Schooling Authorization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the summary suspension of an administrative decision from July 5, 2024, by the Montpellier academy commission that refused authorization for home instruction for their five-year-old son, arguing urgency due to the imminent school year, two years of successful home instruction, and good pedagogical results. The court rejected the request for suspension and ancillary claims because, despite the parents' arguments, the delay in filing the summary proceeding over a month after the start of the school year, coupled with the lack of evidence demonstrating that school attendance would severely and immediately harm the child's interest, was insufficient to establish the required urgency under administrative procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. Montpellier Academy Commission (Home Schooling Authorization Refusal): The court rejected the request for suspension and ancillary claims because, despite the parents' arguments, the delay in filing the summary proceeding over a month after the start of the school year, coupled with the lack of evidence demonstrating that school attendance would severely and immediately harm the child's interest, was insufficient to establish the required urgency under administrative procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
This article was cited in the applicants' request as the legal basis for the suspension sought.
This article was cited in the applicants' request regarding the award of legal costs, although the court rejected the application for costs in its reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. et Mme D et A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui leur refuse d'instruire en famille leur fils B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de cette académie de leur délivrer provisoirement l'autorisation d'instruction en famille ou de reconsidérer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie car la scolarisation est prévue pour septembre, l'enfant âgé de 5 ans est instruit en famille depuis 2 ans et souhaite continuer, ses contrôles pédagogiques sont bons, et aucun intérêt public ne s'oppose à la scolarisation en famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l' éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et l'article L. 521-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. et Mme C demandent la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui leur refuse d' instruire en famille leur fils B, âgé de 5 ans .Si les requérants arguent de l'imminence de la rentrée scolaire et du fait que l'enfant, scolarisé depuis deux ans en famille, souhaite continuer, et qu' il a de bons résultats pédagogiques, ces circonstances, alors que les intéressés ont saisi le juge des référés plus d' un mois après le début de la rentrée scolaire et qu'aucune pièce ne démontre qu'une scolarisation en établissement nuise à l'intérêt B, ne suffisent pas à révéler qu' une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à leur situation et à celle de leur fils.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme C.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch