Legislator Jurisprudence & Législation
2405764 Généré par l'IA

Refugee's Stay Permit Suspension Denied Despite Provisional Aid Grant

Numéro de cause 2405764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a refugee, sought provisional judicial aid and the suspension of the administrative decision implicitly rejecting their request for a residence permit and the refusal to renew their instruction extension certificate, arguing urgency due to the risk of removal, difficulties in integration, and loss of benefits. The court granted provisional legal aid based on the urgency of the initial request but ultimately rejected the demands for suspension and injunction because the litigant had been summoned to the prefecture and provided with a temporary receipt, thereby negating the required condition of serious and immediate urgency for suspending the administrative decision under the applicable legal provisions at the time of the ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Refugee's Stay Permit Suspension Denied Despite Provisional Aid Grant: The court granted provisional legal aid based on the urgency of the initial request but ultimately rejected the demands for suspension and injunction because the litigant had been summoned to the prefecture and provided with a temporary receipt, thereby negating the required condition of serious and immediate urgency for suspending the administrative decision under the applicable legal provisions at the time of the ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire réfugié autorisations de séjour suspension de l'expulsion suspension des prestations demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The main ground for rejecting the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally granting legal aid.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
Article 1er
Order granting provisional legal aid.
Article 2
Order rejecting the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

Article 1er

Order granting provisional legal aid.

Article 2

Order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés :

1°) de l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines rejetant implicitement sa demande de carte de résident, ainsi que de la décision refusant de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans l'attente de la délivrance de cette carte ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de justifier de l'envoi d'une convocation pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident, dans les services de la préfecture territorialement compétents, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de prolongation d'instruction ou tout document justifiant d'un droit au séjour et de justifier de l'envoi de ce document, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, faute de détenir un titre de séjour ou un document permettant de justifier son droit au séjour, il est exposé à un risque d'éloignement ; en outre, il est confronté à des difficultés d'insertion et est privé de ressources, notamment des allocations versées par la caisse d'allocations familiales depuis le mois d'avril 2024 ; enfin, cette situation génère du stress ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors que le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision refusant le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction méconnaît l'article R. 431-15-3 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête, le requérant ayant reçu une convocation pour le 25 juillet 2024 en vue de se voir remettre un récépissé.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2024 à 10H52, communiqué, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions en faisant valoir qu'aucune carte de résident ne lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience tenue le 6 août 2024 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Milon a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant péruvien né en 1967, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juin 2023. Il a présenté, au moyen de la plateforme numérique, une demande de carte de résident. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée pour la période du 17 juillet 2023 au 16 janvier 2024, laquelle a été renouvelée jusqu'au 1er avril 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de carte de résident, ainsi que de la décision refusant de renouveler son attestation de prolongation d'instruction.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence à statuer sur la demande à la date d'enregistrement de la requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

5. Il résulte des pièces produites en défense que M. B a été convoqué auprès des services de la préfecture des Yvelines le 25 juillet 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Le requérant ne conteste pas avoir été mis en possession de ce document, qui l'autorise à séjourner provisoirement sur le territoire français. Il ne soutient pas davantage que ce récépissé ne lui permettrait pas de percevoir les prestations de la caisse d'allocations familiales dont le versement aurait, d'après lui, été interrompu du fait du non-renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui avait précédemment été délivrée. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie à la date de la présente ordonnance.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 août 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Milon

La greffière,

Signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.