Asylum Seeker Challenges Deportation Order Based on Lack of Authority and Article 3 ECHR Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh whose asylum claims were definitively rejected sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory within thirty days and fixing the country of return, arguing the decision suffered from a lack of authority and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The court rejected the claim of incompetence, noting the prefect had properly delegated signing authority, and dismissed the ECHR Article 3 argument because the applicant's unsubstantiated claims of persecution upon return to his home country were insufficient to establish a personal, present risk of torture or inhuman treatment, especially given the prior rejections of his asylum applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Asylum Seeker Challenges Deportation Order Based on Lack of Authority and Article 3 ECHR Violation: The court rejected the claim of incompetence, noting the prefect had properly delegated signing authority, and dismissed the ECHR Article 3 argument because the applicant's unsubstantiated claims of persecution upon return to his home country were insufficient to establish a personal, present risk of torture or inhuman treatment, especially given the prior rejections of his asylum applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the applicant's request.
This article dictates how the judgment will be served upon the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 20 décembre 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si M. A soutient encourir un risque de persécutions en cas de retour au Bangladesh, où il affirme être menacé par des personnes liées à la ligue Awami, parti politique ayant remporté les dernières élections législatives, ces éléments, qui ne sont pas étayés par les pièces du dossier, ne suffisent pas à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.