Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, whose prior temporary residence permits were for seasonal work and who sought a residence permit based on private and family life, had his application refused and was ordered to leave the territory by a prefectural decree. The applicant claimed the refusal lacked sufficient motivation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and involved a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the appeal, finding that the decree was sufficiently motivated, that the applicant failed to demonstrate sufficient private and family ties in the territory—especially given his history of returning to his country of origin after seasonal contracts—and that the decision did not constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8, thus rendering the subsequent obligation to leave and the designation of a destination country lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The applicant claimed the refusal lacked sufficient motivation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and involved a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the appeal, finding that the decree was sufficiently motivated, that the applicant failed to demonstrate sufficient private and family ties in the territory—especially given his history of returning to his country of origin after seasonal contracts—and that the decision did not constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8, thus rendering the subsequent obligation to leave and the designation of a destination country lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 10 for dismissing the request for costs.
Cited in Article 10 for dismissing the request for legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Rappa, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 octobre 1990, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2023, a sollicité le 10 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A soutient être entré pour la dernière fois en France le 1er novembre 2020, sous couvert d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 28 février 2017 au
28 février 2022, la copie partielle de son ancien passeport, valable du 28 février 2017 au
28 février 2022, fait cependant apparaître un tampon d'entrée en France daté du 17 janvier 2021. Par la production d'une seule page de son passeport actuel, valable du 21 mars 2022 au 21 mars 2027, M. A ne démontre pas davantage le caractère habituel de son séjour en France depuis novembre 2020 alors surtout qu'il ne conteste pas avoir satisfait à son obligation de retour dans son pays d'origine à l'expiration de chacun de ses contrats, l'octroi de ces derniers étant notamment subordonné au maintien d'une résidence habituelle hors du territoire français. En outre, si M. A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière en France de ses parents et de son frère, tous trois titulaires d'une carte de résident, il n'établit pas, ainsi que le fait valoir le préfet, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné la situation particulière de l'intéressé ainsi que l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours doit être écartée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs aux ceux énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rappa.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,