Detainee's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Isolation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee requested provisional legal aid and the suspension of an administrative decision prolonging his isolation, arguing urgency due to a serious doubt about the decision's legality based on several alleged procedural flaws, including lack of proper motivation, absence of a contradictory debate, and an error of assessment regarding security necessity. The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised, despite the subject matter, were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the isolation extension order, making the prerequisite for emergency relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsatisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Isolation Order Rejected: The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised, despite the subject matter, were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the isolation extension order, making the prerequisite for emergency relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsatisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
This article concerning costs was cited in the dispositive concerning costs/fees following the rejection of the main request.
This article concerning costs was cited in the dispositive concerning costs/fees following the rejection of the main request.
This article was cited in the dispositive to reject the principal conclusions regarding the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 600 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; cette présomption d'urgence ne pourra pas être écartée en l'espèce ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire qui exigent que la décision de prolongation soit spécialement motivée ;
- il a été privé d'un débat contradictoire avant l'intervention de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- il revient à l'administration de produire le rapport prévu par les articles R. 213-25 et R. 213-21 du code pénitentiaire, ainsi que l'avis du médecin tel que prévu par l'article R. 213-21 du même code ;
- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ;
- il ne peut être recouru à l'isolement que si aucune autre mesure ne permet d'assurer la sécurité et en l'espèce, l'administration ne justifie pas que d'autres mesures moins contraignantes ne pouvaient être prises.
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucunement une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement, qu'il n'est pas établi que son maintien à l'isolement constituerait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, que la décision ne peut qu'aggraver son comportement et son état de santé mentale et qu'il n'a pas été tenu compte de sa libération imminente ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2405823 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 23 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de la justice, garde des sceaux et à Me David.
Fait à Strasbourg le 27 août 2024.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,