Legislator Jurisprudence & Législation
2405755 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Rejected

Numéro de cause 2405755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose request for asylum was definitively rejected in 2017, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory immediately, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected all grounds for annulment—alleged incompetence was refuted by evidence of proper delegation of authority; the motivation was deemed sufficiently precise; the examination of the individual's situation was found to be adequate; and the claim of manifest error of appreciation was dismissed because the applicant failed to establish the center of his private interests in the territory or demonstrate a risk to his family's reconstitution in their country of common nationality despite having children born in the country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Rejected: The court rejected all grounds for annulment—alleged incompetence was refuted by evidence of proper delegation of authority; the motivation was deemed sufficiently precise; the examination of the individual's situation was found to be adequate; and the claim of manifest error of appreciation was dismissed because the applicant failed to establish the center of his private interests in the territory or demonstrate a risk to his family's reconstitution in their country of common nationality despite having children born in the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille motif d'asile interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour éloignement renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governed the procedural transmission of the case to the correct jurisdiction, as mentioned in the preamble.

articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These provisions governed the special procedure under which the case was heard, as the magistrate was designated according to them.

articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

These articles were cited in the reasoning to dismiss the claim regarding the lack of motivation, but they do not appear in the final numbered orders (Article 1, 2, etc.).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 1er février 2024, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2017. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée principale d'administration de l'État, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment la décision attaquée en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossiers que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de sa situation. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2016, réside sur le territoire national avec sa femme et ses trois enfants, dont les deux plus jeunes sont nés en France. Toutefois, en l'absence d'éléments sur son insertion professionnelle et la situation administrative de sa compagne, M. A, qui ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis 2016, n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Au surplus, si le requérant est entré en France pour y déposer une demande de protection subsidiaire, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 octobre 2017, tout comme la demande de réexamen formée le 18 mars 2019. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie ni même n'allègue éprouver de craintes quant à sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont les deux parents ont la nationalité, compte tenu notamment du jeune âge des enfants, dont les plus âgés sont scolarisés à l'école maternelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.